Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34423 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEF
N° MINUTE : 23
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle RIVIER, Avocat, #A0814
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O], de nationalité française, et Madame [B] [N] épouse [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
Quatre enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2023 remis à étude, Monsieur [O] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 4 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales. L'affaire a ensuite été renvoyée en mise en état pour constitution éventuelle du défendeur.
Madame [N] n'a pas constitué avocat.
Dans son assignation, Monsieur [O] demande au tribunal de céans de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,
- Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 29 juillet 2016, date de séparation effective des époux,
- Juger que Madame [N] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- Constater que le régime matrimonial est celui de la communauté ;
- Constater l'absence de disparité entre les époux ;
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoirie ou de dépôt de dossiers a été fixé au 26 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l'assignation en divorce du 13 avril 2023 ;
CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [B] [N] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 juillet 2016 ;
CONSTATE que Monsieur [O] produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en ce sens que ces derniers n'ont aucun patrimoine commun ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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