Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-12.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.676
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SERICA, demeurant à Paris (6e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) d'avoir prononcé la faillite personnelle de M. X..., ancien dirigeant de la société SERICA en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 21 février 1982 avait été remis en mairie le 14 mai 1982 et qu'en acceptant le 27 avril 1982 d'être désigné comme président de la société SERICA, M. X... n'avait pu enfreindre une interdiction qui n'était pas alors portée à sa connaissance ; que les juges d'appel ont donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 107-1 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, qu'en relevant un déficit sur trois mois de gestion sans rechercher si cette dégradation de situation était simplement momentanée ou bien définitive et sans issue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 108-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en ne donnant aucune précision sur la nature des documents produits ni sur les effets de complaisance soi-disant tirés sur des sociétés qui n'avaient aucune relation commerciale avec la société SERICA, ce que contestait expressément M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ce motif et a violé les articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ayant prononcé sa faillite personnelle, il ne résulte ni des conclusions, ni de
l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain que les agissements de M. X... démontraient son incompétence manifeste, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 106 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle a fait ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau en sa première branche, le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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