Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-18.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.374
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° F 21-18.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Azur panorama, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-18.374 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] et de la société Azur panorama, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société Azur panorama aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société Azur panorama et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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