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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.142

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section activités diverses), au profit de Mme Arlette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce que le licenciement de la salariée est irrégulier mais repose sur des motifs réels et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à affirmer que le lienciement reposait sur des motifs réels et sérieux, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 17 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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