Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2315968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315968
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, MM. A et C B, , représentés par Me Enam demandent au juge des référés,:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 3 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour, sollicités au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les documents produits à l'appui de leurs demandes justifient le lien de filiation entre M. D ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens tirés de la requête de MM. A et C B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, leur requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de de M. A B et M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. C B, à Me Enam ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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