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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-19.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.125

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elong X... B... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme C... Lewartowski, épouse B... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 12 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Ngando Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Ngando Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1996), que le Tribunal a prononcé le divorce des époux B... Y... et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; que M. Ngando Y... a relevé appel; que Mme Ngando Z... a soutenu qu'en participant sans réserve aux opérations de liquidation de la communauté, l'appelant avait acquiescé au jugement ; Attendu que M. Ngando Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, le fait de participer aux opérations de liquidation de la communauté qui ne concernaient que les intérêts patrimoniaux et dont il n'a pas été constaté qu'elles étaient véritablement closes lorsque l'appel a été interjeté, ne peut suffire à révéler la volonté de l'époux d'acquiescer à la dissolution du mariage et que la cour d'appel a donc violé les articles 410, 558 et 1120 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Ngando Y... a eu, dès le mois de mai 1994, connaissance du jugement prononçant le divorce et ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et qu'il a assisté, sans formuler de réserve, à partir de juin 1994 et jusqu'en décembre suivant, date à laquelle il a interjeté appel, aux réunions organisées par le notaire chargé des opérations de liquidation; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'en participant sans réserve aux opérations de liquidation de la communauté, qui sont la conséquence nécessaire du prononcé du divorce, M. Ngando Y... avait manifesté son intention d'accepter la dissolution du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ngando Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ngando Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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