Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/407 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTDI
N° de minute : 24/428
O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUVIER & ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 800 093 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
SCCV [Localité 8] LORRAINE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 917 901 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’Angers,
SCCV [Localité 6], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 920 211 588, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’Angers,
S.A.S. P2I, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 394 360 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’Angers,
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Inès RUBINEL
C.C :
Copie Dossier
le
S.A.S. ESENCYA, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 538 365 545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’Angers,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 janvier 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue le 03 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés P2I et Esencya ont constitué deux SCCV dénommées [Localité 8] Lorraine et [Localité 6] afin d’entreprendre, en qualité de maîtres d’ouvrage, des travaux de construction de deux ensembles immobiliers à usage d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 9] et au [Adresse 3] au [Localité 8].
Les deux SCCV ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre de conception à la société Bouvier & Associés pour chacun des chantiers.
La société Bouvier & Associés a émis les factures suivantes :
- une facture n° B&A 444 23 07, d’un montant de 44.495,95 euros HT, soit 53.395,14 euros TTC, adressée à la SCCV [Localité 6] suivant courrier en date du 10 juillet 2023, au titre du dépôt du permis de construire ;
- une facture n° B&A 396 22 11, d’un montant de 25.157,60 euros HT, soit 30.189,12 euros TTC, adressée à la SCCV [Localité 8] Lorraine par courrier du 8 novembre 2022, au titre du dépôt du permis de construire ;
- une facture n° B&A 428 23 05, d’un montant de 45.115,91 euros HT, soit 54.139,09 euros TTC, adressée à la société P2I AMO, au titre de l’obtention du permis de construire pour la [Localité 8] Lorraine et du dossier de consultation des entreprises.
Au motif que les SCCV n’auraient pas honoré le paiement de ces factures, la société Bouvier & Associés, par l’intermédiaire de son conseil et par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 11 et 28 septembre 2023, les a mises en demeure de s’exécuter.
La société Bouvier & Associés a par la suite, le 05 octobre 2023, reçu le versement de la somme de 20.896 euros TTC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 26 octobre 2023, la société Bouvier & Associés, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les sociétés P2I et Esencya de régler le surplus impayé des factures de situation de travaux.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la société Bouvier & Associés a fait assigner la SCCV [Localité 8] Lorraine, la SCCV [Localité 6], la société P2I et la société Esencya devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement de provisions à valoir sur les factures impayées.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers.
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Par voie de conclusions n°2, la société Bouvier & Associés sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers de :
- condamner la SCCV [Localité 6] à lui payer, à titre de provision, la somme de 44.495,95 euros HT, soit 53.395,14 euros TTC au titre du solde de la facture n° B&A 444 23 07;
- condamner in solidum la société P2I et la SCCV [Localité 6] à lui payer la somme de 43.383,55 euros HT, soit 52.060,26 euros TTC, correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales ;
- condamner in solidum la société Esencya et la SCCV [Localité 6] à lui payer la somme de 1.112,40 euros HT, soit 1.334,88 euros TTC, correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de réception par la SCCV [Localité 6] de la mise en demeure adressée par la société Bouvier & Associés par l’intermédiaire de son conseil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCCV [Localité 8] Lorraine à lui payer, à titre de provision, la somme de52.860,17 euros HT, soit 63.432,20 euros TTC, au titre du solde des factures de travaux n° B&A 396 22 11 et B&A 428 23 05, déduction faite du versement effectué le 5 octobre 2023 ;
- condamner in solidum la société P2I et la SCCV [Localité 8] Lorraine à lui payer la somme de 51.538,67 euros HT, soit 61.846,40 euros TTC, correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales ;
- condamner in solidum la société Esencya et la SCCV [Localité 8] Lorraine à lui payer la somme de 1.321,50 euros HT, soit 1.585,81 euros TTC, correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 06 septembre 2023, date de réception par la SCCV [Localité 8] Lorraine de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Bouvier & Associés par l’intermédiaire de son conseil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCCV [Localité 6] à suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes établis par la société Bouvier & Associés pour la construction de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 9], dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;
- condamner la SCCV [Localité 8] Lorraine à suspendre toute utilisation des plans et étude contrefaisantes établis par la société Bouvier & Associés pour la construction de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard applicable sous huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- en tout état de cause, rejeter toute prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Bouvier & Associés explique que sa rémunération, conformément au marché conclu avec les SCCV, aurait été fixée à un montant forfaitaire payable au fur et à mesure de l’avancement de sa mission, sous forme d’acomptes. A ce titre, elle soutient avoir valablement déposé et obtenu les permis de construire, de sorte qu’en application de l’échéancier de paiement contractuel, elle serait fondée à solliciter le règlement des factures relatives au dépôt de ces permis de construire.
De surcroît, elle indique qu’un échéancier aurait été mis en place avec la société P2I pour le paiement de l’ensemble des honoraires qui lui étaient dus au titre des deux chantiers, pour un montant total de 68.827,35 euros TTC, mais que la société P2I aurait été défaillante dès la première échéance.
Par ailleurs, la société Bouvier & Associés fait valoir que l’absence de paiement de l’intégralité de ses honoraires empêcherait la cession des ses droits patrimoniaux au profit des maîtres d’ouvrage. Elle ajoute que l’utilisation par ces derniers des plans et études établis par elle constituerait un trouble manifestement illicite en ce que cela violerait son droit moral et patrimonial.
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Par voie de conclusions n°1, la SCCV [Localité 8] Lorraine, la SCCV [Localité 6], la société P2I et la société Esencya sollicitent du juge des référés,
A titre principal, de :
- dire et juger que les demandes de paiement formulées par la société Bouvier & Associés à leur encontre, au titre des factures impayées, se heurtent à plusieurs contestations sérieuses;
- dire et juger que la société Bouvier & Associés ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite relativement à l’utilisation de plans et études par les SCCV [Localité 8] Lorraine et [Localité 6] ;
- en conséquence, débouter l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Bouvier & Associés et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire, de :
- constater que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité des sociétés P2I et Esencya, en qualités d’associés des SCCV [Localité 8] Lorraine et [Localité 6], ne sont pas réunies ;
- en conséquence, débouter la société Bouvier & Associés des demandes formulées à l’encontre des sociétés P2I et Esencya, en qualité d’associées des SCCV [Localité 8] Lorraine et [Localité 6] ;
En tout état de cause, de :
- condamner la société Bouvier & Associés à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SCCV [Localité 8] Lorraine, la SCCV [Localité 6], la société P2I et la société Esencya soutiennent que les demandes de provisions formulées par la société Bouvier & Associés se heurteraient à des contestations sérieuses en ce que le quantum des demandes varierait au gré de ses écritures, qu’elle ne produirait aucun élément permettant de déterminer de manière exacte et incontestable les sommes qui seraient dues par les SCCV, et qu’elle ne justifierait pas non plus de la réalité et du bien fondé contractuel des prestations qu’elle facture.
En outre, elles font valoir que la société Bouvier &Associés ne rapporterait pas la preuve de l’utilisation par elles des plans et études litigieux et, ainsi, ne rapporterait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Enfin, les sociétés défenderesses déclarent que les créanciers d’une SCCV ne pourraient poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure infructueuse de la société et à la condition de justifier d’un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière, ce dont ne justifierait pas la société Bouvier & Associés.
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A l’audience du 29 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, puis prorogée au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
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En l’espèce, afin de justifier de sa demande de provision à l’égard de la SCCV [Localité 6], la société Bouvier & Associés produits aux débats :
- Le marché conclu avec cette dernière, lequel prévoit, en son article 6.1, qu’en contrepartie de l’exécution de ses missions, la société Bouvier & Associés serait rémunérée exclusivement par le maître d’ouvrage, sous forme d’honoraires. L’article 6.2 poursuit en stipulant que ces honoraires seront versées au maître d’oeuvre au terme de l’exécution de chaque poste de mission conformément à l’échéancier prévu au contrat. Cet échéancier prévoit notamment que la SCCV [Localité 6] serait redevable de la somme de 44.495,95 HT au titre du dépôt de la demande de permis de construire ;
- La facture n° B&A 444 23 07, d’un montant de 44.495,95 euros HT, soit 53.395,14 euros TTC, adressée à la SCCV [Localité 6] suivant courrier en date du 10 juillet 2023.
Il s’évince également de l’arrêté du Maire de [Localité 9] en date du 17 juillet 2023, pièce produite par les sociétés défenderesse, que la société Bouvier & Associés a déposé une demande de permis de construire le 30 mai 2023.
De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 6] d’avoir à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 44.495,95 euros HT au titre de la facture sus-visée.
Par ailleurs, afin de justifier de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 8] Lorraine, la société Bouvier et Associés produit aux débats :
- Le marché conclu avec cette dernière, lequel prévoit, en son article 6.1, qu’en contrepartie de l’exécution de ses missions, la société Bouvier & Associés serait rémunérée exclusivement par le maître d’ouvrage, sous forme d’honoraires. L’article 6.2 poursuit en stipulant que ces honoraires seront versées au maître d’oeuvre au terme de l’exécution de chaque poste de mission conformément à l’échéancier prévu au contrat. Cet échéancier prévoit notamment que la SCCV [Localité 8] Lorraine serait redevable de la somme de 25.780,52 euros HT une fois le dépôt de la demande de permis de construire, de la somme de 12.890,28 euros HT lors de l’obtention de l’autorisation, et de la somme de 32.225,65 euros HT pour le dossier de consultations des entreprises ;
- Le récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire n° PC 094 058 22 01078, en date du 29 septembre 2022, au titre du chantier de la SCCV [Localité 8] Lorraine ;
- L’arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 09 décembre 2022, accordant le permis de construire ;
- Les échanges de courriels entre les parties valant envoi du dossier de consultation des entreprises ;
- La facture n° B&A 396 22 11, d’un montant de 25.157,60 euros HT, soit 30.189,12 euros TTC, adressée à la SCCV [Localité 8] Lorraine par courrier du 08 novembre 2022, au titre du dépôt du permis de construire ;
- La facture n° B&A 428 23 05, d’un montant total de 45.115,91 euros HT, soit 54.139,09 euros TTC, adressée à la société P2I AMO, au titre de l’obtention du permis de construire pour la [Localité 8] Lorraine et du dossier de consultation des entreprises.
De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 8] Lorraine d’avoir à payer à la société Bouvier & Associés la somme totale de 70.273,51 euros HT, soit 84.328,20 euros TTC au titre des deux facture sus-mentionnées, somme à laquelle il convient de déduire le règlement du 05 octobre 2023 d’un montant de 20.896 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner la SCCV [Localité 6] à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 44.495,95 euros HT, soit 53.395,14 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture impayée n° B&A 444 23 07, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il convient également de condamner la SCCV [Localité 8] Lorraine à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 52.860,17 euros HT, soit 63.432,20 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les factures impayées n° B&A 396 22 11 et B&A 428 23 05, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Bouvier & Associés sera déboutée du surplus de ses demandes de provision dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation des associés des SCCV d’avoir à s’acquitter des sommes impayées par ces dernières.
II.Sur la demande d’interdiction d’user des plans et croquis
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
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En l’espèce, à défaut de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la société Bouvier & Associés sera déboutée de ses demandes d’interdiction d’user des plans et croquis.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SCCV [Localité 8] Lorraine et [Localité 6], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bouvier & Associés les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les SCCV [Localité 8] Lorraine et [Localité 6] seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Bouvier & Associés sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Les sociétés défenderesses seront également déboutées de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 44.495,95 euros HT, soit 53.395,14 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture impayée n° B&A 444 23 07, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
Condamnons la SCCV [Localité 8] Lorraine à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 52.860,17 euros HT, soit 63.432,20 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les factures impayées n° B&A 396 22 11 et B&A 428 23 05, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la société Bouvier & Associés du surplus de ses demandes de provision ;
Déboutons la société Bouvier & Associés de ses demandes d’interdiction d’user des plans et des croquis ;
Condamnons in solidum la SCCV [Localité 8] Lorraine et la SCCV [Localité 6] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCCV [Localité 8] Lorraine et la SCCV [Localité 6] à payer à la société Bouvier & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Bouvier & Associés du surplus de ses demandes ;
Déboutons la SCCV [Localité 8] Lorraine, la SCCV [Localité 6], la société P2I et la société Esencya du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,