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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.044

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° K 15-19.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Chadia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I] et de société Chadia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [I] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] [I] et la société Chadia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [D], [K] et [Z] [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [I] et la société Chadia PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [Q] [I] et la société Chadia de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formées à leur encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que les héritiers de [S] [I] se trouvant en indivision successorale, seule l'indivision représentée par un administrateur ad hoc a qualité à agir pour réclamer le paiement de sommes et contester la validité de l'acte de dation susceptible de lui faire grief ; qu'ils ajoutent que les intimés qui ne sont plus associés de la société Chadia après la cession de toutes leurs parts à la famille de leur frère, [Q], le 29 décembre 2014, ont perdu le droit de réclamer quoi que ce soit à la société Chadia ; que les intimés n'agissent pas en qualités d'anciens associés de la société Chadia mais en qualité de membre de l'indivision successorale de [S] [I], créancière de l'intéressée, de sorte que la cession du 29 décembre 2014 est indifférente ; qu'une indivision est dépourvue de la personnalité morale et n'a pas qualité pour agir ; que les intimés exercent une action paulienne à l'effet de voir dire inopposable à l'indivision successorale, à laquelle ils appartiennent, la dation en paiement de son principal actif que la société Chadia, dont ils prétendent que l'indivision est créancière, a consenti à [Q] [I], estimant que par cette opération, la débitrice s'est volontairement appauvrie au détriment de sa créancière; que l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent aucun caractère d'urgence ; que revêt ce caractère conservatoire, l'action paulienne qui vise à la sauvegarde des droits de l'indivision ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit les consorts [I] recevables en leur action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une indivision successorale qui n' pas la personnalité morale ne peut avoir qualité pour agir ; que l'action paulienne engagée par les consorts [I] est une action conservatoire, qui peut être exercée par un seul des indivisaires sans que la condition d'urgence soit exigée ; (…) ; que les consorts [I] n'agissent pas en qualité de porteurs de parts et/ou associés de la société Chadia mais comme créanciers de cette société, venant aux droits de leur père, décédé le [Date décès 1] 2004 alors qu'il détenait une créance sur la société Chadia, inscrite dès 1997 dans le plan de continuation de la société et exigible à la fin de ce plan, soit à compter du 6 mars 2006, date du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris prononçant la clôture de ce plan ; qu'en conséquence, l'action des consorts [I] doit être déclarée recevable ; ALORS QUE monsieur [Q] [I] et la société Chadia avaient fait valoir, critiquant expressément le jugement sur ce point, que l'action des consorts [I] tendait, non pas à l'obtention d'une quelconque mesure conservatoire mais à l'inverse, à obtenir un titre de créance exécutoire – que le tribunal leur a d'ailleurs donné – et à se faire attribuer individuellement la part devant selon eux leur revenir sur cette créance (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en se bornant à réaffirmer, comme le tribunal, que l'action revêtait un caractère conservatoire, s'abstenant ainsi de répondre au chef péremptoire de conclusions de monsieur [Q] [I] et de la société Chadia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les cinq héritiers de [S] [I] détiennent une créance de 1.505.548,93 euros à l'égard de la société Chadia, d'AVOIR, en conséquence, dit que la dation en paiement consentie à monsieur [Q] [I] le 10 mars 2009 est intervenue en fraude des droits des autres héritiers de [S] [I] et d'AVOIR déclaré cet acte inopposable à [Z], [D], [X] [N] et [K] [I] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que si l'acte critiqué a été conclu à titre onéreux, le créancier doit établir que le tiers s'est rendu complice de cette fraude ; que les intimés prétendent que leur père était titulaire à l'encontre de la société Chadia d'une créance de 793 568,22 euros, telle qu'admise dans le cadre du redressement judiciaire de ladite société, à laquelle s'ajoutent un apport en compte courant de 1 600 000 francs (243 918,43 euros) effectué le 20 juin 1997 pour permettre le versement du premier dividende du plan de continuation et une somme de 468 133,33 euros payée à la BNPI en exécution du cautionnement à elle donné par [S] [I] ; que les appelants contestent l'existence de la créance invoquée prétendant que [S] [I] y a renoncé ; qu'ils en veulent pour preuve: - le bilan de l'exercice clos le 30 juin 1997 qui mentionne dans son compte de résultat : « ABANDON CRÉANCES : 5 894 482 francs », - le rapport du conseil d'administration de la société Chadia à l'assemblée générale du 15 décembre 1997 qui indique que « Le résultat de l'exercice (...) enregistre (...) un abandon de créances des comptes courants d'associés », - une attestation datée du 16 septembre 2011, aux termes de laquelle le commissaire aux comptes de la société Chadia indique que conformément à la décision de l'AG du 30 décembre 1997, le compte courant de [S] [I] a été abandonné, et le fait que : - la déclaration de succession ne mentionne aucune créance du défunt sur la société Chadia, - les cessions de parts du 29 décembre 2004 ne font aucune réserve quant à une éventuelle dette de la société à l'égard de [S] [I], - le contrôle fiscal dont la société a fait l'objet en 2006 n'indique aucun autre compte-courant que celui de [Q] [I], - le jugement de clôture du plan de continuation ne mentionne pas la prétendue créance de [S] [I] ; qu'il est constant qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Chadia, le groupe [I] détenait à l'encontre de celle-ci une créance de 5 888 749,74 francs, incluant celle de [S] [I] à hauteur de 5 205 446,25 francs ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse ; qu'aucun acte ou déclaration explicite de renonciation totale et définitive à sa créance émanant de [S] [I] n'est produit ; que l'abandon définitif que les appelants prêtent à [S] [I] est démenti par la déclaration de créance effectuée par ce dernier au passif de la société Chadia, l'admission de cette créance par le juge-commissaire pour un montant de 5 205 446,25 francs et la mention expresse, dans le dispositif du jugement du 22 septembre 1997 arrêtant le plan de continuation de la société : « Pour la créance du Groupe [I], soit en valeur cinq millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-neuf francs et soixante-quatorze centimes : suspension de l'exigibilité de ces créances jusqu'à bonne fin du plan de continuation », contre laquelle la débitrice en redressement judiciaire ne s'est jamais pourvue ; que les dispositions de ce jugement établissent un accord pour une exigibilité différée jusqu'à l'issue du plan et soumise à un retour à meilleure fortune de la débitrice ; qu'une simple écriture comptable, d'ailleurs non explicite quant au caractère définitif de l'abandon de créance évoqué, et les dires de tiers ne sont pas de nature à pallier l'absence de déclaration et de manifestation de volonté personnelles en faveur d'un tel abandon de la part de [S] [I] ; que la cour observe que ce dernier, qui n'était pas associé de la société Chadia, n'a pas assisté à l'AG du 30 décembre 1997 et n'a donc pas approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1997 qui comportent la mention « ABANDON CRÉANCES : 5 894 482 francs » ; que l'absence de mention de la créance en litige dans la déclaration de succession établie à l'adresse du fisc alors que le plan de continuation de la société Chadia était en cours et que le sort de la créance était hypothétique, son exigibilité étant soumise à un retour à meilleure fortune de la débitrice, est impropre à établir la reconnaissance par les auteurs de ladite déclaration de l'existence de l'abandon de créance total et définitif allégué ; que la cession de leurs parts dans la société Chadia que M., [Z], [K] et [D] [I] ont consenti à la famille de leur frère, [Q], ne peut empêcher le jeu de la clause de retour à meilleure fortune au profit de l'indivision, devenue titulaire de la créance de [S] [I] ; que l'acte de cession ne comporte aucune clause transférant au cessionnaire le bénéfice de la créance du défunt sur la société ;(…); que la créance totale de l'indivision successorale de [S] [I] sur la société Chadia s'élève donc à 1.505.548,93 euros (793.568,22 euros, + 243.918,43 euros + 468.133,33 euros) ; que son principe et son montant étaient certains au jour de la dation en paiement, le 10 mars 2009 ; que l'acte de dation en paiement mentionne qu'il a été consenti pour rembourser à M. [Q] [I] de son compte courant d'associé de 600 000 euros ; qu'il est précisé dans cet acte que le compte courant de M. [Q] [I] s'élevait au 30 juin 2008 à 88 977 euros, qu'un abandon de compte courant de l'intéressé avec retour à meilleure fortune a été effectué en 1999, « compte sur lequel il reste à reconstituer une somme de 856.177 euros » et que l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 février 2009 a décidé de procéder au remboursement à M. [Q] [I] de son compte-courant à concurrence de 600.000 euros ; qu'il convient d'observer cependant qu'aucune créance personnelle de M. [Q] [I] au titre d'un prétendu compte-courant n'est évoquée dans la liste des créances vérifiées et admises par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Chadia et que l'appelant ne justifie pas avoir apporté à celle-ci la somme de 600 000 euros entre 1997 et 1999 ; que quoi qu'il en soit de la créance de M. [Q] [I], la société Chadia s'est dépouillée, par le biais de la dation litigieuse, de l'intégralité de son patrimoine immobilier, à savoir les murs de son fonds de commerce, qu'elle a dû installer dans un autre local pour la jouissance duquel elle a conclu un bail, augmentant d'autant ses charges ; qu'elle s'est ainsi manifestement appauvrie au détriment de ses créanciers dont le gage s'est trouvé réduit à néant et alors qu'aucune somme n'entrait dans son patrimoine ; qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'elle détiendrait d'autres biens immobiliers ni des liquidités ou des stocks d'une valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard de l'indivision ; que la société Chadia ne pouvait pas ignorer l'existence de cette dette ni le fait que la dation en paiement de son principal actif était de nature à porter atteinte aux droits de sa créancière ; que le tiers acquéreur, M. [Q] [I], son gérant et, par ailleurs, membre de l'indivision créancière, a, compte tenu de sa situation et des termes de l'acte en litige, nécessairement eu conscience aussi de la fraude aux droits des créanciers que réalisait la dation en paiement effectuée à son profit ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré comme établies la fraude commise par la société Chadia et la complicité de son cocontractant et a dit inopposable à l'indivision successorale de [S] [I] la dation en paiement du 10 mars 2009 ; 1°) ALORS QUE monsieur [Q] [I] et la société Chadia soutenaient que le tribunal avait commis une erreur d'appréciation relative à la date de l'abandon de créance, lequel était postérieur à l'admission de la créance ; que dès lors, en retenant que l'abandon définitif de la créance de [S] [I] était « démenti » par la déclaration de créance effectuée par ce dernier au passif de la société Chadia, l'admission de cette créance par le juge-commissaire et la mention de celle-ci dans le jugement arrêtant le plan de continuation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'abandon de créance n'était pas intervenu après ces circonstances de fait qui, partant, ne pouvaient pas le « démentir », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, la société Chadia et monsieur [Q] [I] avaient régulièrement produit d'une part, une attestation du commissaire aux comptes de la société Chadia qui certifiait que le compte courant de monsieur [S] [I] avait été abandonné pour un montant de 897.607 euros et, d'autre part, une attestation de monsieur [X] [I] qui indiquait également que la créance de son père avait été totalement abandonnée par lui ; qu'en s'abstenant d'analyser ces éléments de preuve déterminants pour la solution du litige en ce qu'ils étaient de nature à établir l'abandon de créance de la part de monsieur [S] [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE (Subsidiaire) le tribunal de commerce de Paris avait, par jugement du 22 septembre 1997, homologué le plan de continuation proposé par maître [V], administrateur, judiciaire, et qui prévoyait le « règlement des autres créanciers (dont le groupe [I]) à hauteur de 40% en trois ans pour solde de tout compte » ; qu'en conséquence, en décidant que « les dispositions de ce jugement établissent une exigibilité différée jusqu'à l'issue du plan et soumise à un retour à meilleure fortune de la débitrice » pour en déduire que la créance de l'indivision issue de celle du groupe [I] à l'égard de la société Chadia était de 5.205.446,25 francs (793.568,22 €), la cour d'appel a dénaturé le jugement précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'ENFIN, la société Chadia et monsieur [Q] [I] avaient invoqué l'aveu judiciaire des consorts [I] quant à l'absence de clause de retour à meilleure fortune dans leurs conclusions de première instance ; que dès lors, en retenant que « les dispositions de ce plan (de continuation) établissent un accord pour une exigibilité différée jusqu'à l'issue du plan et soumise à un retour à meilleure fortune de la débitrice », la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indivision successorale de [S] [I] détient une créance de 1.505.548,93 € à l'égard de la société Chadia, en ce compris une somme de 243.092 € et d'AVOIR, en conséquence, dit que la dation en paiement consentie à monsieur [Q] [I] le 10 mars 2009 est intervenue en fraude des droits des autres héritiers de [S] [I] et d'AVOIR déclaré cet acte inopposable à [Z], [D], [X] [N] et [K] [I] ; AUX MOTIFS QUE les intimés affirment que la somme de 1.600.000 francs virée en 1997 sur le compte de l'administrateur judiciaire et correspondant au montant du premier dividende du plan de continuation de la société Chadia ne provient pas des deniers personnels de M. [Q] [I] mais d'un virement effectué par leur père depuis son compte bancaire en Suisse le 20 juin 1997 ; qu'ils produisent le relevé d'un compte « n°[Compte bancaire 1] [Z] » faisant état à la date du 20 juin 1997 de l'opération suivante : « TRANSFERT CSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS -P D'ORDRE DE UN DE NOS CLIENTS EN FAVEUR DE MAÎTRE [V], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (...) CONTRE-VALEUR DE 1 600 000 FRF » qui est de nature à corroborer leurs dires, M. [Q] [I] étant quant à lui dans l'impossibilité de justifier avoir lui-même payé cette somme et le rapport de l'administrateur judiciaire ne pouvant constituer une preuve de l'origine des fonds ; que le versement de 1.600.000 francs constitue donc un apport effectué en faveur de la société Chadia par [S] [I] dont il n'est pas établi qu'il aurait été animé, ce faisant, d'une intention libérale ni qu'il aurait renoncé à cette créance de ce chef ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le relevé de compte « n° [Compte bancaire 1] [Z] » corroborait les dires des consorts [I] pour en déduire que la preuve de l'origine des fonds était rapportée quand la pièce sur laquelle elle se fondait ne précisait pas - et a fortiori n'établissait pas- l'identité du titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE le rapport de l'administrateur judiciaire, maître [P] précisait que « monsieur [Q] [I] a fait virer, sur le compte étude de l'administrateur judiciaire une somme de 1.600.000F (…) et qu'en cas de liquidation judiciaire, ces fonds devraient être restitués à monsieur [Q] [I] » ; qu'en retenant que le rapport ne constituait pas une preuve de l'origine des fonds quand celui-ci, clair et précis, indiquait que les fonds litigieux provenaient de monsieur [Q] [I], la cour d'appel a dénaturé le rapport de maître [P], en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Chadia et monsieur [Q] [I] soutenaient que la société Chadia n'avait jamais reçu aucun chèque ou virement de 243.902 € (1.600.000 F) de monsieur [S] [I] et qu'une telle opération n'avait jamais été mentionnée (et pour cause) dans les documents et comptes sociaux de la société comme source de dette de celle-ci à l'égard de monsieur [S] [I] (conclusions p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir que monsieur [S] [I] n'avait pas financé le règlement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indivision successorale de [S] [I] détient une créance de 1.505.548,93 € à l'égard de la société Chadia, en ce compris une somme de 468.133,33 € et d'AVOIR, en conséquence, dit que la dation en paiement consentie à monsieur [Q] [I] le 10 mars 2009 est intervenue en fraude des droits des autres héritiers de [S] [I] et d'AVOIR déclaré cet acte inopposable à [Z], [D], [X] [N] et [K] [I] ; AUX MOTIFS QU''il en est de même en ce qui concerne les sommes payées à la BNPI en exécution des engagements de caution souscrits à son bénéfice par le défunt à la garantie des obligations de la société Chadia ; que des dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juin 2013 et d'un arrêt confirmatif en date du 4 novembre 2014, il ressort que l'indivision successorale de [S] [I] a, à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, payé à la BNPI, en exécution d'un jugement du 14 septembre 1999, confirmé par un arrêt du 29 mars 2001, rendu à l'encontre de [S] [I] en sa qualité de caution, la somme de 306 659,73 euros à la banque et été condamnée à verser à l'intéressée, pour solde de sa créance, la somme de 161.473,70 euros séquestrée entre les mains du notaire ayant reçu l'acte de vente ; que la créance totale de l'indivision successorale de [S] [I] sur la société Chadia s'élève donc à 1.505.548,93 euros (793.568,22 euros, + 243.918,43 euros + 468.133,33 euros) ; ALORS QUE les engagements des cautions passent à leurs héritiers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 468.133,33 euros avait été payée par l'indivision successorale à la BNPI en exécution des décisions judiciaires rendues à l'encontre de monsieur [S] [I] en sa qualité de caution ; qu'en étendant donc la créance de l'indivision successorale sur la société Chadia à cet engagement de caution auquel monsieur [S] [I] était tenu personnellement, la cour d'appel a violé l'article 2294 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la dation en paiement consentie à monsieur [Q] [I] le 10 mars 2009 est intervenue en fraude des droits des autres héritiers de [S] [I] et d'AVOIR déclaré cet acte inopposable à [Z], [D], [X] [N] et [K] [I] ; AUX MOTIFS QUE quoi qu'il en soit de la créance de M. [Q] [I], la société Chadia s'est dépouillée, par le biais de la dation litigieuse, de l'intégralité de son patrimoine immobilier, à savoir les murs de son fonds de commerce, qu'elle a dû installer dans un autre local pour la jouissance duquel elle a conclu un bail, augmentant d'autant ses charges ; qu'elle s'est ainsi manifestement appauvrie au détriment de ses créanciers dont le gage s'est trouvé réduit à néant et alors qu'aucune somme n'entrait dans son patrimoine ; qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'elle détiendrait d'autres biens immobiliers ni des liquidités ou des stocks d'une valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard de l'indivision ; que la société Chadia ne pouvait pas ignorer l'existence de cette dette ni le fait que la dation en paiement de son principal actif était de nature à porter atteinte aux droits de sa créancière ; que le tiers acquéreur, M. [Q] [I], son gérant et, par ailleurs, membre de l'indivision créancière, a, compte tenu de sa situation et des termes de l'acte en litige, nécessairement eu conscience aussi de la fraude aux droits des créanciers que réalisait la dation en paiement effectuée à son profit ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi en dénaturant les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la société Chadia et monsieur [Q] [I] soutenaient que la société Chadia ne s'était pas appauvrie par la dation en paiement, l'actif étant supérieur postérieurement à cet acte et qu'elle disposait d'un autre actif que l'immeuble vendu, soit un stock de marchandises d'une valeur de 2.024.622 € (conclusions p. 13) ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'elle détiendrait d'autres biens immobiliers ni des liquidités ou des stocks d'une valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard de l'indivision », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [Q] [I] de sa demande tendant à voir condamner messieurs [K], [D] et [Z] [I] conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 475.401,54 euros au titre des avances faites par lui ; AUX MOTIFS QUE monsieur [Q] [I] soutient qu'au cours des années 2004 à 2010, il a versé à ses frères d'importantes avances pour un total de 475 401,54 euros sur ses propres deniers et par le truchement de son compte-courant dans la société Chadia et ce, pour préserver les biens de l'indivision ; que l'article 71 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande en remboursement de l'appelant relative à des dépenses qu'il aurait engagées pour le compte de l'indivision successorale ne présente aucun lien avec l'action paulienne engagée par les intimés à l'encontre de la société Chadia ; qu'elles ne pourront être examinées que dans le cadre du partage de la succession ; que la cour la dira par suite irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [Q] [I] tendant au remboursement par ses frères d'importantes avances faites par lui au titre de ses propres deniers, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la demande en remboursement de l'appelant relative à des dépenses qu'il aurait engagées pour le compte de l'indivision successorale ne présente aucun lien avec l'action paulienne engagée par les intimés à l'encontre de la société Chadia » ; que par ce seul motif péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande reconventionnelle de monsieur [Q] [I], les intimés soutenaient « qu'il ne s'agit pas d'avances de succession mais de prêts personnels » (conclusions p. 24, 2.4.1) ; qu'en conséquence, en retenant que les dépenses engagées pour le compte de l'indivision successorale ne pourraient « être examinées que dans le cadre du partage de la succession », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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