Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2404620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404620
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement et procède ainsi d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 9 de la directive 2013/32/UE et des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante en ce qui concerne son principe et sa durée ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2024.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2025 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 janvier 1993, est, selon ses dires, entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2024. Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année aux motifs que M. B ne pouvait justifier d'une entrée et d'un séjour réguliers en France, qu'il n'avait fait aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français, que célibataire et sans enfant, il n'établissait pas la nécessité de sa présence en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet des Yvelines sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B a été entendu par les services de police le 9 octobre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'asile de M. B a été examinée et rejetée par les autorités allemandes alors, d'autre part, que le requérant n'avait, au jour de la décision contestée, pas déposé de nouvelle demande d'asile ni fait état de son intention de le faire depuis son retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la directive 2013/32/UE et des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant n'ayant, comme il a été indiqué ci-dessus, pas déposé de nouvelle demande d'asile en France après le rejet de sa demande par les autorités allemandes, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
6. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 n'imposent pas à l'autorité préfectorale d'instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l'ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais simplement sa vérification. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, en reprenant l'ensemble des éléments pertinents de la situation de l'intéressé porté à sa connaissance, n'aurait pas procédé à cette vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Si M. B soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en examiner le bienfondé.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire telle que le préfet des Yvelines pourrait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en adoptant à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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