Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.490
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Olivetti France, dont le siège social était ... (8e), et actuellement à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 29 septembre 1981 par la société Olivetti France en qualité d'ingénieur commercial a été licencié le 9 janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1988) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions faisant valoir que dès 1983, c'est-à-dire avant la création de secteurs verticalisés et horizontalisés, le chiffre d'affaires de M. Y... était déjà largement inférieur aux objectifs fixés et que l'insuffisance des résultats de l'intéressé devait s'apprécier non par secteur mais globalement ; alors d'autre part qu'en l'absence de détournement de pouvoir retenu à l'encontre de l'employeur dans la fixation des quota, l'arrêt ne pouvait nier l'insuffisance du salarié qui n'avait pas atteint ces quota en raison de ce qu'il avait progressé par rapport aux années antérieures elles-mêmes insuffisantes, puis, par substitution à l'employeur, nier alors l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors enfin que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier de façon objective et que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune discrimination à l'égard de M. Y..., ne pouvait dire son
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par référence aux performances d'autres ingénieurs commerciaux qu'elle n'analyse pas de surcroît et qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. Y... de 1981 à 1984 était en progression ; qu'en l'état de ces énonciations et répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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