Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/02617 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVVI/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
[G] [W] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffi7rE,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
domicilié : chez Mme [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
DEFENDEUR :
Madame [G] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
- Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 18 décembre 2018, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON a mainteu la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Monsieur [Y] [X] pour une durée de 60 mois.
Par acte en date du 20 mars 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [G] [W] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 5 juin 2023.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,attribuer à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] à compter de la demande en divorce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [Y] [X] a demandé de :
dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,prononcer le divorce de Monsieur [Y] [X] sous curatelle renforcée de l’ASSTRA et Madame [G] [W] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la publicité de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux,dire que Madame [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 février 2023,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [X] sous curatelle renforcée de l’ASSTRA,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens en lien avec l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [G] [W] a demandé de :
dire et juger que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux,dire et juger que la loi française est applicable au divorce des époux,dire et juger que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux,dire et juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,prononcer le divorce des époux [W] / [X] pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 7 février 2023,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [G] [W], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 7 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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