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Tribunal Administratif de Lyon, 18 août 2022. 2204366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204366

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles sa prime de précarité lui a été versée par la commune de Villeurbanne à l'expiration de son contrat de travail. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Si elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées afin d'obtenir le versement par la commune de Villeurbanne de la prime de précarité qui lui était due à l'expiration de son contrat de travail, Mme B se borne à inviter le tribunal à examiner sa situation et ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi, et ne soumet ce faisant pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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