Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2309424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309424
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 7 juillet 2023 et 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 5 octobre 2023, postérieurement à la requête, il a délivré à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabot une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Héloïse Cabot et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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