Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB42 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [M]
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [L], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligences de l’administration pendant les 28 jours de prolongation de la rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[N] [P] [O] [R] [F]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB42
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24/01/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/02/2024 reçue et enregistrée le 20/02/2024 à 09H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [H]
né le 08 Mai 1995 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT , avocat commis d’office,
en présence de Mme [S] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2024 notifiée le même jour à 17h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] né le 8 mai 1995 à Fès (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 9h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [H] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences de l’administration en ce que la suspension de l’arrêté ne suspendait pas l’obligation des diligences de l’administration. Or, il n’a pas eu de diligences pendant 28 jours ce qui fait grief.
Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la mesure pour 30 jours. Il a été signalé comme demandeur d’asile en Allemangne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont refusé la reprise en charge. L’Allemagne n’a pas répondu dans les 14 jours. L’accord était implicite. Puis l’Allemagne a répondu par la négative. La partie DUBLIN III est donc exclue. Les démarches sont donc reprises sur la base de l’arrêté d’expulsion. Elles sont en cours en vue d’un éloignement vers le Maroc. Dès le placement en rétention, les démarches ont été entreprises (un éloignement vers le Maroc avec une demande de laissez-passer et une réservation d’un vol) (arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2010 n°09-12.165).
[H] [B] n’a rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, [H] [B] a sollicité un passage à la borne EURODAC où il est ressorti que [H] [B] a a été identifié comme demandeur d’asile aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. Ces autorités ont alors été saisies d’une demande de reprise encharge le 25 janvier 2024.
L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de [H] [B] a été suspendue.
Les autorités néerlandaises et luxembourgeoises ont indiqué les 31 janvier et 2 février 2024 refuser de reprendre en charge [H] [B]. Le 9 février 2024, la Section Dublin indiquait ne pas avoir reçu d’accord explicite des autorités allemendes. L’administration transmettia talors un accord implicite le même jour à ces autorités et notifiait un arrêté de transfert aux autorités allemandes à [H] [B]. Un remise en Allemangne était prévue le 15 février 2024. Cependant le 12 février 2024, les autorités allemandes informaient l’administration qu’elles refusaient le transfert de [H] [B], affirmant avoir déjà fait part de leur refus le 29 janvier 2024 mais qui n’aurait pas été réceptionné par la Section Dublin.
Le 14 février 2024, [H] [B] était donc informé de son maintien en rétention administrative sur le fondement de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 22 juin 2015 et de sa reconduite à destion du pays dont il a la nationalité.
Le même jour, le dossier complet de [H] [B] a été transmis à la DGEF en vue de son identification.
Le Pôle Central Eloignement a été aussi été saisi le 14 février 2024 pour un vol à destination du Maroc.
Il ressort de cet exposé que les diligences de l’administration ont été réalisées dès le placement en rétention administrative de [H] [B] le 22 janvier 2024 par la saisine des autorités consulaires marocaines pour la délivrance d’un laissez-passer le 23 janvier 2024.
Par la suite, il s’est avéré que [H] [B] était demandeur d’asile dans 3 pays de l’Union Européenne relevant de l’application du réglement DUBLIN III. Il s’avère que les diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de [H] [B] du territoire national ne se sont pas arrêtées à ce moment mais ont changé de fondement passant de l’arrêté d’expulsion à la procédure prévue par le réglement DUBLIN III. Il revenait, à ce titre à l’administration d’appliquer le régime le plus protecteur à l’étragner placé en rétention administration ce qui a été le cas en l’espèce. Des nouvelles démarches, consitant à la demande de reprise en charge à l’attention de l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont été effectuées et une remise à l’Allemagne était même prévue pour le 15 février dernier. Ce n’est que suite au refus de l’Allemagne de reprendre également en charge [H] [B] que l’administration a de nouveau changé son fondement pour procéder à l’éloignement de l’intéressé en réactivant l’arrêté d’expulsion le 14 février 2024. Les démarches ont par la suite continué par l’envoi du dossier complet à la DGEF en vue de l’identification de [H] [B] par les aurorités consulaires marocaines. De même, toujours le même jour le P^^ole Centre Eloignement a été saisi pour réserver un vol à destination du Maroc.
C’est donc à tort que le conseil de [H] [B] soutient le défaut de diliences de l’administration pendant cette période de 28 jours et qu’il convient de rappeler que l’administration n’a pas pas de pouvoir de contrainte sur les autorités du payx concerné qui est un Etat souverain. Il ne peut donc être également reproché à l’administration ne pas avoir relancé les autorités consulaires marocaines sur leur demande de délivrance de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de 30 jours de la mesure de rétention de [H] [B], les diligences étant justifiées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [H] pour une durée de trente jours à compter du 21/02/2024 à 17H30 ;
Fait à LILLE, le 21 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB42 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment