Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQMH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L] alias [V] [U]
né le 02 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 mai 2023 à 17h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 3 mai 2023 à 17h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [L] alias [V] [U] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 16h06, par M. [D] [L] alias [V] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que l'intéressé soutient d'une part, n'avoir pas fait obstruction à la mesure d'éloignement en s'étant rendu à trois reprises au consulat égyptien, qui ne l'a pas reconnu, alors qu'il a indiqué devant le juge des libertés et de la détention être de nationalité syrienne, que l'ordonnance mentionne deux alias différents sous lesquels l'intéressé s'est présenté, se déclarant sous le nom de [D] [L] puis désormais [V] [C], né à [Localité 2] en Syrie, comportement qui caractérise une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention ; que l'absence de perspective d'éloignement qu'il soulève d'autre part, ne repose que sur une affirmation alors que le premier juge a relevé la programmation le 4 mai prochain d'un rendez-vous consulaire, caractérisant la perspective d'un éloignement à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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