Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06709 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSI
AFFAIRE : M. [P] [O] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la MGEN, MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [P] [O] fait valoir qu’il a été victime le 19 mars 2019 à [Localité 9] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2023, M. [P] [O] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par le FGAO dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 180 €
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
- Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
Préjudice matériel :
- 3493,57 € au titre des frais de réparation de sa voiture
SOIT AU TOTAL 13 288,57 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, le LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de :
Débouter le demandeur concernant la demande portant sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Réduire les indemnités allouées à Monsieur [P] [O].
Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 4908 €.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la MGEN, régulièrement mises en cause, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il ya lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2019 en ce qui concerne son préjudice corporel .
Dans le cas où l’auteur de ces dommages n’est pas identifié, le préjudice matériel ne peut être indemnisé que si les conditions de l’article R 421-18 du Code des assurances sont réunies, à savoir que le conducteur du véhicule accidenté ou tout autre personne doit avoir été victime d’une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès ou une hospitalisation d’au moins 7 jours suivie d’une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d’une incapacité
permanente partielle d’au moins 10 %. Aucune de ces conditions ne sont en l’espèce remplies; il s’en suit que M. [P] [O] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation concernant son préjudice matériel.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale : néant
Gêne temporaire partielle :
De classe 2 durant un mois, soit du 19/03/2019 au 19/04/2019
De classe 1 à l’issue jusqu’à la consolidation, soit du 20/04/2019 au 19/09/2019
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/03/2019 au 20/04/2019 avec reprise
Date de consolidation 19/09/2019
AIPP : 2 %
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique permanent : 0/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 180 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de fixer à hauteur de 3160 €, dont il sera déduit la somme de 1434 € versée par l’assureur du demandeur (la MAIF) au titre de la garantie PACS, soit au final la somme de 1726€.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge 180 €
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 675 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1726 €
TOTAL 7121 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 6321 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
le Trésor Public supportera les dépens, dans la mesure où le FGAO succombe et qu’il ne peut supporter les dépens.
M. [P] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où le montant offert était inférieur à ce qu’il devait être.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;
Déboute M. [P] [O] de sa demande d’indemnisation concernant son préjudice matériel;
Donne acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2019 en ce qui concerne son préjudice corporel ;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7121 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [O] :
- la somme de 6321 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MGEN;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public et seront distraits au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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