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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-80.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.520

Date de décision :

27 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohand- contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES du 4 décembre 1987, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour arrestation et séquestration illégales et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : " Z... est-il coupable d'avoir, à Hendaye le 4 décembre 1983, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté et séquestré le sieur X... " ; " alors qu'en posant une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation illégale et de séquestration, qui sont des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, le président de la cour d'assises a méconnu l'article 349 alinéa deuxième du Code de procédure pénale, qui prohibe les questions complexes " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; Attendu en l'espèce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, par laquelle il leur était demandé si Z... était coupable d'avoir.... " sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté et séquestré le sieur.... " ; Mais attendu qu'en posant une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation illégale et de séquestration, qui sont des crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, le président de la cour d'assises a méconnu le deuxième alinéa de l'article précité ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 décembre 1987, mais dans ses seules dispositions condamnant Mohand Z..., ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, et à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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