Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04025
N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO
N° minute : 24/
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] épouse [A]
C/
[A]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOST
Me TASTET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12] (DORDOGNE)
DEMEURANT
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO
PROCÉDURE ET DÉBATS
Le mariage de monsieur [I] [A] et madame [L] [C] a été célébré le [Date mariage 1] 1982 devant l'Officier d'État Civil de [Localité 11] (GIRONDE).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :
* [U] [W] [S] [A], le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 10] (GIRONDE)
* [N] [G] [Y] [A], le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (GIRONDE)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par madame [L] [C] le 25 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2020,
Vu l’assignation délivrée par Madame [L] [C] le 12 janvier 2021, remise à personne,
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [C], notifiées par RPVA le 14 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [A], notifiées par RPVA le 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’'ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2020,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [L] [C]
Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
et de :
Monsieur [I], [P] [A]
Né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12] (DORDOGNE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 1982, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte liquidatif reçu le 28 juillet 2023 par Maître [E] [H], Notaire à [Localité 14] (GIRONDE) et l’annexe au présent jugement et lui donne force exécutoire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 1er juillet 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT SOIXANTE-ET-ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (171 500€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [I] [A] à Madame [L] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, par compensation de la soulte du même montant dont Madame [L] [C] lui est redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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