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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.635

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant 3, place du Bois Joli à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de l'Association Foyer des Jeunes de Ménilmontant, ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de l'Association Foyer des Jeunes de Ménilmontant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'animatrice socio-éducative par le Foyer des Jeunes de Ménilmontant, a été licenciée par lettre du 4 juillet 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que, ni les observations et avertissements dont il est relevé que la salariée avait fait l'objet antérieurement au licenciement, ni les déclarations par lesquelles cette dernière, sur la foi des attestations, rendait compte des difficultés de ses fonctions, ne pouvaient dispenser le juge de s'interroger sur la réalité des motifs allégués par l'employeur, en se plaçant au moment de la rupture ; que la preuve de tels motifs ne pouvait résulter de la seule énonciation qu'en avait faite l'employeur dans sa lettre de licenciement, pas plus d'ailleurs que de la correspondance échangée entre ce dernier et ses proches collaborateurs en vue d'arrêter la mesure contestée ; qu'en fondant sa décision sur de tels éléments, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors d'autre part, et subsidiairement qu'en faisant état, sans la moindre précision ni analyse, de la correspondance échangée entre les parties ainsi que des éléments fournis par elles, pour en déduire une divergence ou une mésentente entre la salariée et son employeur quant aux méthodes éducatives mises en oeuvre au sein du foyer, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la salariée n'avait pas accepté l'orientation déterminée par la direction et avait de ce fait créé des nombreux problèmes au sein de son équipe, dont la cohésion était nécessaire pour assurer la réinsertion des jeunes en danger ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Association Foyer des Jeunes de Ménilmontant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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