Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/02077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02077
Date de décision :
22 mai 2008
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COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N : 07/02077
M. Marc X..., SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'ANNEMASSE, SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'EVIAN, THONON LES BAINS ET DU CHABLAIS, SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'ANNECY ET DES ENVIRONS C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
ARRÊT RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANTS :
Monsieur Marc X...
...
74600 SEYNOD
Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY)
SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'ANNEMASSE
11, place de la Gare
74100 ANNEMASSE
Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY)
SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'EVIAN, THONON LES BAINS ET DU CHABLAIS
Gare S.N.C.F.
74200 THONON LES BAINS
Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY)
SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS D'ANNECY ET DES ENVIRONS
7 rue des Usines
74000 ANNECY
Représentant : Maître Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY)
INTIMEE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
34 Avenue du Commandant Mouchotte
75014 PARIS
Représentant : Maître DELIEGE, substituant Maître Jean-Marc GIRARD-MADOUX (avocat au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 3 Avril 2008 avec l'assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
Le 23 mai 2005, les fédérations syndicales de cheminots CGT, FO, SUD RAIL et CFE/CGC ont déposé au niveau national un préavis de grève couvrant la période du 1er juin 2005 à 20 heures au 3 juin à 8 heures. Un préavis a également été déposé le 26 mai par les syndicats CGT et FO auprès du directeur de la région SNCF de Chambéry pour la période du mercredi 1er juin 2005 à 18 heures au vendredi 3 juin à 8 heures.
M. Marc X..., agent du service commercial spécialisé affecté à l'unité d'Annecy gare, qui était en repos périodique le 1er juin 2005, a pris normalement son service à 12 heures le 2 juin et ne s'est déclaré gréviste que vers 16 heures.
Le 25 juillet 2005, il a été sanctionné, pour participation illicite "au mouvement du 1er et 2 mai 2005", par un avertissement dont la notification a été renouvelée, en raison de l'erreur affectant les dates des jours de grève, par lettre recommandée en date du 5 août 2005 reçue par l'intéressé le 12 août.
Le 29 septembre suivant, M. X... et quatre autres agents qui, s'étant mis en grève le 2 juin 2005 à leur prise de service, avaient été l'objet de retenues sur salaires pour absences non fondées du fait de leur participation prétendument irrégulière au mouvement de grève, ont saisi le conseil de prud'hommes d'ANNECY, le premier d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire, et les autres pour obtenir le remboursement des retenues sur salaires et congés payés afférents.
Les syndicats CGT des Cheminots d'Annemasse, d'Annecy et de ses environs et d'Evian, Thonon et du Chablais (ci-après désignés les syndicats) ont également saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève et à une injonction, faite à l'établissement Exploitation de Haute-Savoie, de retirer de tous les lieux d'exploitation les notes de services illicites afférentes à l'exercice du droit de grève au sein de la SNCF.
Alors que la procédure de première instance était en cours, le Conseil d'Etat a rendu le 29 décembre 2006 une décision qui a conduit la SNCF à régulariser la situation des quatre salariés sanctionnés pour absence irrégulière.
Par jugement rendu sur partage de voix le 10 août 2007, le conseil de prud'hommes a en substance donné acte à la SNCF de ses engagements à l'égard de ces quatre agents, et rejeté les demandes de M. X... ainsi que les prétentions des syndicats.
Ceux-ci et l'agent dont les prétentions avaient été écartées en ont régulièrement interjeté appel le 24 septembre 2007.
Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail, devenu R. 1451-1 du même code, et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
- M. X... (conclusions reçues au greffe les 10 janvier et 2 avril 2008)
* d'annuler les avertissements disciplinaires qui lui ont été infligés les 25 juillet et 5 août 2005, et (conclusions, p. 6) de lui rembourser la somme de 43,01 € prélevée sur son salaire du mois de juin au titre d'une absence irrégulière,
- Les syndicats
* de condamner la SNCF à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 411-11, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail, désormais L. 2132-3, L. 1132-1 et L. 1132-2, et L. 2511-1 de ce code,
* de dire que la SNCF sera tenue, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, de retirer de tous les locaux de travail et d'exploitation de l'Etablissement d'Exploitation de la Haute-Savoie les notes de service illicites afférentes à l'exercice du droit de grève au sein de l'entreprise, et qu'à défaut, elle y sera contrainte par une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai,
* de faire interdiction à la SNCF de promulguer, d'afficher ou d'adresser aux cheminots de l'Etablissement d'Exploitation de la Haute-Savoie des notes de service visant à imposer des limitations à l'exercice du droit de grève de même nature que celles visées à la note du 13 juin 2001 ou du 17 janvier 2005,
* et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
- Ensemble
* de condamner la SNCF au paiement d'une indemnité de 2.500 € à M. X... et de 500 € pour chacun des syndicats, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La SNCF (conclusions reçues au greffe le 2 avril 2008 et déposées à l'audience)
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2006,
* de déclarer l'appel de M. X... et des syndicats mal fondé,
* de rejeter leurs demandes respectives.
SUR QUOI :
- Sur les demandes de M. X...
Attendu, en l'état des textes en vigueur à la date des faits, qu'aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être décidée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif ; qu'il s'en déduit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut davantage être notifiée au cheminot qui a rejoint le mouvement au cours de son service effectué au sein de cette période ;
Qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des éléments soumis au débat contradictoire que M. X... s'est mis en grève le 2 juin 2005, soit pendant la période fixée par le préavis, dont la régularité n'est pas discutée par l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service, à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ;
Qu'il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de procédure invoqués par M. X..., de réformer sur ce point le jugement entrepris, d'annuler l'avertissement disciplinaire litigieux, notifié les 25 juillet et 5 août 2005, et de condamner la SNCF à rembourser au cheminot la différence entre la retenue pour absence irrégulière effectuée sur son salaire du mois de juin 2005 et celle qui aurait été faite s'il avait été considéré comme gréviste ;
- Sur les demandes des syndicats
Attendu, en premier lieu, que la demande de communication des statuts des syndicats intervenus dans la procédure, présentée pour la première fois devant la juridiction du second degré par des écritures transmises à la partie adverse le 1er avril 2008, soit deux jours avant l'audience, alors que le calendrier de procédure imposait à la SNCF de conclure au plus tard le 4 février, est tardive et dilatoire et ne peut donc être accueillie ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en première instance, la SNCF, admettant ainsi la recevabilité des syndicats concernés, s'est bornée à soutenir, par des conclusions en date du 5 octobre 2006 réitérées le 30 mai 2007, que "l'intervention des 3 syndicats rattachés à la CGT réclamant chacun 10.000 € de dommages et intérêts... (était) manifestement abusive, les syndicats ne démontrant pas une atteinte distincte à l'intérêt de la profession qu'ils représentent" ; que, dès lors, l'établissement public ne peut, sans se contredire, contester désormais l'affiliation de ces mêmes syndicats à la fédération nationale ;
Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 du même code, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent ; que ce texte accorde ainsi aux syndicats professionnels, sans aucune restriction, le pouvoir d'agir en justice dès lors que l'intérêt collectif de la profession est en cause ;
Attendu, en quatrième lieu, que les trois syndicats de cheminots sont intervenus à la procédure au soutien d'une action relative à l'exercice du droit de grève qui soulevait une question de principe en lien avec des sanctions disciplinaires susceptibles d'entraver le libre exercice de ce droit et portant par là même atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Attendu, en dernier lieu, que la position de principe adoptée par l'employeur concerne l'intérêt collectif des salariés des établissements dépendant de la région SNCF de Chambéry ; que, quelle que soit leur assise territoriale dans le périmètre de cette même région, les syndicats de cheminots sont donc recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession ;
Que dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la SNCF ne peuvent être admises ;
Que sur le fond, au vu des éléments en litige, les syndicats ont justement invoqué l'atteinte injustifiée à l'exercice du droit de grève et, partant, à l'intérêt collectif de la profession, en sorte que leurs demandes de dommages et intérêts doivent être accueillies, à concurrence de la somme de 1.000 € pour chacun d'eux ;
Qu'en revanche, il n'appartient pas à la cour d'appel d'entraver le pouvoir de direction de l'employeur ni de s'immiscer, par les moyens réclamés par les syndicats, dans ses décisions relatives à l'organisation du service public ; que les demandes portant sur le retrait des notes de service ou sur l'interdiction d'affichage ou de communication aux cheminots de celles-ci doivent être en conséquence rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'appel, en ce qu'il concerne M. Marc X... :
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Annule l'avertissement notifié à M. X... les 25 juillet et 5 août 2005 ;
Condamne la SNCF à payer à celui-ci la différence entre la retenue pour absence irrégulière effectuée sur son salaire du mois de juin 2005 et celle qui aurait été faite s'il avait été considéré comme gréviste ;
Sur l'appel, en ce qu'il concerne les syndicats de cheminots :
Rejette la demande formée par la SNCF au titre de la communication des statuts des syndicats ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SNCF en cause d'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des syndicats de cheminots recevable et rejeté leurs demandes de retrait et d'interdiction d'affichage ou de communication aux cheminots de notes de service, sous astreinte ;
L'infirme en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SNCF à payer à chacun des trois syndicats la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 du même code ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNCF à payer une indemnité de 1.500 € à M. X... et une autre, de 500 €, à chacun des trois syndicats de cheminots ;
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel, en ce qu'ils concernent les parties présentes au litige en cause d'appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2008 par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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