Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [B] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMN
N° MINUTE : 17/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits du CREDIT DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G],
domicilié : chez M. [U] [D], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10/02/2022, [B] [G] a souscrit auprès du CREDIT DU NORD un contrat de prêt personnel d'un montant de 30000 euros au taux contractuel nominal de 3,10% (TAEG 3,547%), remboursable en 60 mensualités de 558,69 euros chacune, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 06/08/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits du CREDIT DU NORD, a fait assigner [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- la condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 25927,78 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 3,10% à compter du 18/02/2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;
- à titre subsidiaire, la condamnation avec capitalisation des intérêts au paiement de la somme de 23378,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/02/2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
- le rejet de toute demande de délais de paiement ;
- la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 04/09/2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[B] [G], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 04/09/2024.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la nullité
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
L'article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Il résulte de l'article 6 du même décret qu'un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du même texte.
En l'espèce, la demanderesse ne produit aucune preuve de la vérification de la signature électronique selon un procédé légal, externe à la société de crédit et décrivant le processus de cheminement des validations.
Toutefois, les versements effectués par le débiteur et la production d’une copie de la pièce d’identité attestent de l'existence du lien contractuel unissant le prêteur et l'emprunteur.
Aussi, l'absence de justification de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié n'aura pour conséquence que de priver le prêteur du droit total aux intérêts qui ne peuvent être déterminés en l'absence de la production d'un contrat valablement signé.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la demanderesse produit deux décomptes, un premier sur la période de février 2022 à mai 2023 et le second avec un autre format sur la période de mai 2023 à juin 2023. Or, l’analyse comparative de ces deux décomptes montrent des incohérences, puisque le second décompte mentionne des impayés chaque mois a minima depuis décembre 2022 alors que le premier décompte ne relève aucun impayé jusqu’à mai 2023. Ainsi, la réalité des règlements des mensualités par le débiteur depuis le versement des fonds en février 2022 ne peut être vérifiée.
Pourtant, il est nécessaire de pouvoir vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé afin de savoir si l’action de la demanderesse est forclose.
Par conséquent, les demandes en paiement de la demanderesse seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société FRANFINANCE, venants aux droits de SOGEFINANCEMENT, est recevable en son action ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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