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Tribunal Administratif de MELUN, 02 octobre 2023. 2310192

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310192

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de certificat de résidence d'un an portant la même mention et sur le même fondement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie compte tenu de son état de santé, de son extrême vulnérabilité et de la nécessité de bénéficier d'un suivi médical ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à l'accès aux soins, à son droit au respect de la dignité humaine et à son droit de mener une vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1988, déclare être entrée en France en mars 2012 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités espagnoles, pour vivre avec sa sœur et bénéficier d'un suivi médical de la maladie génétique dont elle est atteinte, dite syndrome de Noonan. Le 15 février 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour et a depuis lors relancé à plusieurs reprises cette autorité pour obtenir un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Noonan, et que l'absence de suivi médical entraîne pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois elle se borne à produire à l'appui de ces allégations des documents médicaux anciens, portant sur la période du 6 octobre 2015 au 16 septembre 2019 pour le plus récent d'entre eux. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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