Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.013
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2056 F-D
Pourvoi n° M 18-23.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... J..., domiciliée [...] [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de servir à Mme J... le bénéfice de ses indemnités journalières de l'assurance maladie lors de son séjour en Turquie, pour la période du 11 août au 17 septembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à verser à Mme J... les indemnités journalières au titre de la période considérée, le jugement relève que l'intéressée justifie avoir déjà obtenu une autorisation de quitter le territoire national au cours de l'année 2016, du 8 août au 5 septembre 2016, et ce, en présentant les mêmes conditions ; que le refus de versement des indemnités journalières est une décision valant sanction ; qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que Mme J... doit bénéficier de l'antériorité d'une décision précédente qui lui était favorable et portant sur une demande identique au présent litige ; que par ailleurs, Mme J... n'a jamais manifesté le souhait de transférer sa résidence et le motif de son séjour en Turquie est un motif légitime, ce que confirme le certificat médical établi le 18 juillet 2017 ; que la caisse ne justifie pas de la date de réception de sa décision du 7 août 2017 alors que le départ de Mme J... est le 11 août 2017, de sorte qu'elle ne peut soutenir que l'intéressée avait connaissance du refus de la caisse lorsqu'elle a quitté le territoire national ; que Mme J... ne pouvait imaginer que la caisse allait refuser ce qu'elle lui avait déjà accordé l'année précédente ; qu'elle n'a pas été informée de ce que l'autorisation donnée en 2016 était exceptionnelle et qu'elle pouvait être remise en cause par les services de la caisse ; que par la présente procédure, Mme J... sait maintenant qu'il lui appartiendra de solliciter pour l'avenir une nouvelle décision et qu'elle n'est pas assurée d'obtenir une réponse favorable ; qu'elle doit bénéficier pour l'année 2017 du bénéfice de l'antériorité ; que la sanction consistant à ne pas lui verser les indemnités journalières est disproportionnée ; qu'il convient donc de l'annuler ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives pour le maintien des prestations qu'elle sollicitait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme J..., le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme J... ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit l'action de Mme J... recevable et bien fondée et fait droit à sa demande, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 août 2017 au 10 septembre 2017.
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale : « les caisses d'assurance peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse » ; qu'en l'espèce, P... J... justifie à l'audience avoir déjà obtenu une autorisation de quitter le territoire national au cours de l'année 2016, du 8 août au 5 septembre 2016, et ce, en présentant les mêmes conditions ; que le refus de versement des indemnités journalières est une décision valant sanction ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2ème, 19 février 2009, n° de pourvoi 07-203734, Civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° de pourvoi 12-26926) ; qu'en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif d'arrêt de travail constitue une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; que P... J... doit bénéficier de l'antériorité d'une décision précédente qui lui était favorable et portant sur une demande identique au présent litige ; que par ailleurs, P... J... n'a jamais manifesté le souhait de transférer sa résidence et le motif de son séjour en Turquie est un motif légitime ; que le certificat médical établi le 18 juillet 2017 par le docteur B... le confirme ; qu'il convient de relever que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de la date de réception de sa décision du 7 août 2017 alors que le départ de P... J... est le 11 août 2017, de sorte qu'elle ne peut soutenir que P... J... avait connaissance du refus de la Caisse lorsqu'elle a quitté le territoire national ; que P... J... ne pouvait imaginer que la Caisse allait refuser ce qu'elle lui avait déjà accordé l'année précédente ; qu'elle n'a pas été informée de ce que l'autorisation donnée en 2016 était exceptionnelle et qu'elle pouvait être remise en cause par les services de la Caisse ; que par la présente procédure, P... J... sait maintenant qu'il lui appartiendra de solliciter pour l'avenir une nouvelle décision et qu'elle n'est pas assurée d'obtenir une réponse favorable ; mais qu'elle doit bénéficier pour l'année 2017 du bénéfice de l'antériorité ; que la sanction consistant à ne pas lui verser les indemnités journalières est disproportionnée ; qu'il convient donc de l'annuler et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à P... J... les indemnités journalières pour la période du 11 août 2017 au 10 septembre 2017.
1° - ALORS QUE durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; qu'à défaut, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières, peu important sa bonne foi, ses justifications médicales, ou le fait qu'il ait obtenu antérieurement une autorisation préalable de la caisse au titre d'un précédent séjour; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué qu'alors qu'elle était en arrêt de longue maladie, Mme J... a séjourné en Turquie du 11 août au 10 septembre 2017 sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse ; qu'en condamnant cette dernière à verser à Mme J... les indemnités journalières correspondant à ce séjour aux prétextes inopérants qu'elle avait bénéficié d'une décision précédente favorable en 2016, qu'elle ne pouvait imaginer que la caisse allait lui refuser l'autorisation déjà accordée l'année précédente, qu'elle n'avait pas connaissance du refus de la caisse lors de son départ, qu'elle n'avait pas souhaité transférer sa résidence en Turquie et que son séjour était légitimé par le certificat médical du docteur B..., le tribunal a violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2106, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié.
2° - ALORS en tout état de cause QUE sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations en nature et en espèce des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir qu'aucune convention sur la sécurité sociale Franco-Turque ne permettait à une assurée française de bénéficier des indemnités journalières pendant la durée de son séjour en Turquie ; qu'en condamnant la caisse à verser à Mme J... les indemnités journalières au cours de son séjour en Turquie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du code du même code
3° - ALORS QUE le refus de la caisse de verser les indemnités journalières à l'assurée qui ne remplit pas les conditions légales d'attribution pour en bénéficier, faute de séjourner en France, ne constitue pas une sanction soumise au pouvoir modérateur du juge; qu'en condamnant la caisse à verser à Mme J... les indemnités journalières au cours de son séjour en Turquie au prétexte erroné que son refus de versement desdites indemnités constituait une sanction disproportionnée dont il devait apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise, lorsque la décision de la caisse refusant de verser les indemnités litigieuse au motif que Mme J... ne remplissait pas les conditions légales d'attribution ne constituait pas une sanction, le tribunal a violé les articles L. 323-6 et L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du code du même code, ensemble l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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