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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-18.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.581

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita B..., épouse C..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), ..., 2°/ de Mme Y... Caille, épouse Bismuth, demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989), qu'ayant, par contrat du 5 juillet 1984, chargé Mme C..., entrepreneur, de la construction d'une maison qui devait être livrée le 18 juin 1985, une pénalité de 150 francs par jour ouvrable de retard étant stipulée, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, après avoir fait constater, le 24 mai 1985, l'abandon du chantier, l'inexécution de la plus grande partie des travaux et l'existence de malfaçons dans ceux qui avaient été réalisés, ont, le jour même, informé, par lettre, Mme C... qu'ils devaient résilier le contrat pour inexécution par elle de ses obligations contractuelles, puis, après expertise, l'ont assignée, le 11 juillet 1986, en constatation de la résiliation et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la procédure de première instance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que l'huissier de justice avait, le 11 juillet 1986, délivré l'assignation destinée à Mme C..., exerçant l'activité d'entrepreneur de bâtiment sous la dénomination C..., non au domicile de cette dernière ... à Choisy-le-Roi, alors même que cette adresse était expressément indiquée au contrat de construction et figurait au Registre des Métiers, mais a signifié au ..., adresse qui n'a jamais correspondu au domicile de Mme C..., et qui constituait le domicile d'une société du mari de cette dernière ; qu'ainsi, il ressort de l'arrêt attaqué que l'huissier ne s'est pas rendu au domicile de Mme C... pour tenter de signifier l'assignation à personne et n'a effectué aucune diligence préalable pour remettre l'acte à la personne du destinataire, qu'il a, au contraire, mentionné une adresse inexacte de Mme C..., que bien plus, aucun procès verbal de recherches infructueuses n'a été dressé par ledit huissier, qu'ainsi aucune des mentions, prescrites à peine de nullité, des diligences obligatoires imposées à l'officier ministériel pour procéder à une signification à personne n'a été effectuée, en violation des articles 648, 651, 655, 658, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que depuis 1985, Mme C... n'était plus domiciliée ... à Choisy-le-Roi, l'arrêt retient que selon les énonciations de l'assignation délivrée le 11 juillet 1986 à l'adresse mentionnée comme étant le domicile de Mme C... dans une ordonnance de référé, rendue contradictoirement, l'huissier de justice instrumentaire a vérifié la réalité de ce domicile tant auprès de la personne trouvée au lieu de la signification qui a refusé de recevoir l'acte, qu'auprès des services de la mairie où la copie de cet acte a été déposée ; que cet officier ministériel n'avait pas, dès lors, à rédiger un procès-verbal de recherches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation de fait du marché, survenue le 24 mai 1985, découlait de ses torts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne constatait pas la mise en demeure par les époux X... de Mme C... d'avoir à accomplir ses obligations et qui constatait que la résiliation avait été décidée unilatéralement par lettre recommandée des époux X... du 24 mai 1985, ne pouvait déduire, en l'absence de résiliation judiciaire, que le contrat avait été résilié le 25 mai 1985 (violation de l'article 1184 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que s'agissant de la résiliation d'un contrat synallagmatique pour laquelle l'assignation tenait lieu de mise en demeure, la cour d'appel, qui a retenu qu'au 24 mai 1985, Mme C... avait manqué à ses obligations contractuelles et que les époux X... avaient alors cessé de remplir les leurs, a pu fixer à cette date les effets de la résiliation de fait, dont elle a constaté l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme C... à payer aux époux X... une somme à titre de pénalités de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a exactement calculé le montant de ces pénalités sur 156 jours ouvrables, temps nécessaire pour achever la construction ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le contrat était résilié depuis le 24 mai 1985, ce qui ne permettait plus aux époux X... de prétendre à l'exécution de l'obligation de livraison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme C... au paiement aux époux X... d'une somme à titre d'indemnité de retard, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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