Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2216648
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216648
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2022, dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2217815 du 15 décembre 2022, enregistrée le 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours formé contre la décision préfectorale du 31 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 25 septembre 2024, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier recommandé dont il a reçu notification régulière le 30 septembre 2024, date de signature de l'avis de réception, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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