Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01948
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOATV
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [R] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 16h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant deux ans pris le 4 septembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 14H45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H00;
Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 11H10 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 30.05.1983. J'ai 41 ans. Je suis Algérien, je suis né à [Localité 5]. Je suis algérien. J'ai fait appel parce que j'ai des preuves j'ai des documents, j'ai fait un KBIS. Je suis sorti de France pour aller en Espagne et faire mes papiers. Je suis revenu pour travailler, j'ai fait un KBIS. Je travaille. Je suis arrivé il y a deux ou trois mois en France. Je suis arrivé en août normalement. .. J'ai fait [Localité 4]-[Localité 7]. Oui, j'ai fait une demande de titre de séjour en Espagne. J'ai toutes les preuves qui démontrent que j'ai déposé un dossier. Je n'ai pas remis de récépissé quand j'ai été arrêté. Quand j'ai eu une OQTF, je suis parti en Espagne. Le 24.11.24, je n'ai pas remis de récépissé attestant de ma demande de titre de séjour en Espagne, je n'avais pas dans mes affaires. Soit je peux rester travailler avec mon KBIS, si je ne peux pas travailler ici, je veux retourner en Espagne. Si je peux travailler ici, c'est comme vous voulez, je peux rester ici...'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir qu'un ami lui a fourni une attestation d'hébergement, il y a un justificatif de domicile au dossier. Il y a des difficultés diplomatiques entre l'Algérie et la France. Il sollicite une assignation à résidence chez son ami.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la légalité externe du placement en rétention et l'insuffisance de motivation
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L'arrêté de placement en rétention mentionne que 'M. [S] [T], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, s'est soustrait à l'exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 27/04/2019, qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, qu'il déclare avoir un récépissé de demande de carte de séjour en Espagne sans en attester, et ne pas vouloir retourner en Algérie'.
En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance motivation quant à la prise en compte de la situation individuelle de l'appelant et à son titre de séjour en Espagne apparaît dépourvu de sérieux au regard tant du libellé de l'arrêté de placement en rétention que des déclarations de l'intéressé à l'audience et sera rejeté.
2) - Sur la légalité interne et le défaut de base légale
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3o L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1;
4o L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6o L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Le même texte spécifie que l'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette
décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'occurrence l'appelant fait grief à l'administration de fonder sa décision de placement en rétention sur la base d'un arrêté du 4 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans alors que dès la notification de cette mesure il a quitté le territoire national et n'est revenu qu'à l'expiration de l'interdiction de retour.
M. [S] a déclaré exactement le contraire à l'audience en précisant être revenu en France au mois d'août 2024, soit avant l'expiration de l'interdiction de retour. Qui plus est il avait déjà fait l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 27 avril 2019 et ses propos à l'audience laissent craindre qu'il ne soit pas en mesure de comprendre qu'il doit quitter le territoire national.
En conséquence l'arrêté de placement en rétention n'est aucunement entaché d'un défaut de base légale et le moyen sera rejeté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE
- Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [S]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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