Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [F] [B] C/ CIPAV
N° RG 22/00457 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUTN
DEMANDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI Delphine, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
CIPAV
Me Mickaël BISMUTH
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [B] a déclaré une activité professionnelle d'enseignante en tant qu'auto-entrepreneure et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
[F] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mars 2018.
En date du 12 avril 2021, [F] [B] a demandé à la CIPAV le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par un courrier daté du 31 août 2021, la CIPAV a informé [F] [B] qu'elle ne pouvait pas prétendre à une pension d'invalidité car elle n'avait versée aucune cotisation depuis l'année 2018.
Par un courrier non daté, [F] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par un courrier daté du 27 décembre 2021, la CIPAV a informé [F] [B] du rejet de son recours amiable.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 mars 2022 et reçu au greffe le 9 mars 2022, [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir la garantie du régime invalidité de la CIPAV.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 et a été renvoyée aux audiences des 15 mars 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [F] [B] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[F] [B], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
- enjoindre à la CIPAV de lui ouvrir le bénéfice de la garantie invalidité à compter du 12 avril 2021 et de régulariser sa situation,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- débouter [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [F] [B] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la garantie invalidité
Aux termes de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
Il résulte de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Aux termes de l'article 4.11 des statuts de la CIPAV, le régime permet l'attribution des prestations suivantes :
1) En cas de décès de l'adhérent : un capital-décès aux ayants droit, une rente de survie au conjoint, une rente aux orphelins.
2) En cas d'invalidité de l'adhérent : une pension d'invalidité à l'adhérent, en cas d'invalidité totale, le versement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, selon les modalités de l'article 4.29.
Ces garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.
En l'espèce, [F] [B] explique avoir été gravement malade à compter de l'année 2018. Dans l'incapacité de travailler, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.
Elle ajoute que sa maladie ayant été diagnostiquée en mars 2018, elle était à jour de ses cotisations puisqu'elle les a réglées jusqu'en 2017.
Pour sa part, la CIPAV indique que [F] [B] n'a généré aucun chiffre d'affaires de 2018 à 2020 et n'a donc versé aucune cotisation au titre du régime invalidité-décès, de sorte que, conformément à ses statuts, elle n'a droit à aucune prestation d'invalidité.
Elle ajoute que les garanties ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation versée.
À cet égard, la maladie à l'origine de l'invalidité de [F] [B] a été diagnostiquée en mars 2018 et s'est maintenue jusqu'à sa demande de garantie du régime invalidité auprès de la CIPAV. En mars 2018, [F] [B] était à jour du paiement de ses cotisations pour ce régime, comme cela est justifié par la CIPAV.
Si la caisse relève que ses statuts limitent le bénéfice de la garantie invalidité à la seule année correspondant à la cotisation versée, il convient de rappeler que l'article 2 du décret du 21 mars 1979 constitue le seul texte applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès. Or, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime.
Il est ainsi prévu à l'article 3 de ce même décret que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret.
Ainsi, en l'absence de chiffre d'affaires réalisé par [F] [B], il n'est pas démontré par la CIPAV que la caisse lui ait transmis un appel de cotisations, pourtant obligatoire.
Un tel appel de cotisations devait être calculé sur une assiette minimale, de sorte que [F] [B] aurait été en mesure de payer ce montant, dans le but de maintenir sa couverture par le régime d'invalidité. Les statuts de la CIPAV ne pouvaient pas y déroger.
En outre, l'absence de règlement intégral de cotisations ne doit pas avoir pour conséquence de priver l'assurée de tout droit à pension.
En s'abstenant de demander le versement de cotisations à [F] [B], la CIPAV paraît avoir considéré que l'assurée était à jour de paiement, comme cela ressort des colonnes " montant dû " et " solde " du tableau versé aux débats par la caisse, en pièce 4. Il est ainsi mentionné une cotisation du régime d'invalidité-décès égale à 0.
Dans ces conditions, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que la CIPAV puisse transmettre des explications quant à l'absence de communication d'un appel de cotisations à [F] [B] à compter de 2018 et quant à l'assiette minimale de calcul de ces cotisations.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par la CIPAV sera rejetée au stade du présent jugement avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le :
Vendredi 18 octobre 2024 à 9h00
Tribunal judiciaire de Lyon - salle 9
afin que la CIPAV transmette des explications quant à l'absence de communication d'un appel de cotisations à [F] [B] à compter de 2018 et quant à l'assiette minimale de calcul de ces cotisations ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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