Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35070
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA5
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, Avocat, #C2035
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] et Monsieur [M] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2000 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] et ce, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs :
- [J] [B], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13]
- [J] [Z], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13]
- [J], [O], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13] .
Par acte reçu le 23 avril 2020, Madame [G] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Lors de l'audience tenue le 21 janvier 2021, les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes :
- attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal constitué par un bien locatif, à charge pour l'épouse de quitter le logement dans un délai de 6 mois
- exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- organisation au profit du père d'un libre droit de visite et d'hébergement à exercer en accord avec l'enfant.
Néanmoins, les parties sont demeurées en désaccord sur la mesure suivante :
Madame [G] a sollicité le versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant.
De son côté, Monsieur [M] a souhaité que soit constaté son état d'impécuniosité.
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable, autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, entériné les accords des époux, constaté l'impécuniosité du père et dispensé celui-ci du versement d'une contribution,
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, l'épouse a assigné l'époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude l'époux n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l'acte d'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 février 2021,
VU l'assignation en divorce en date du 20 avril 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des dispositions
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [I], [U] [H] [G]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)
et
Monsieur [J] [C] [M]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)
lesquels se sont mariés le devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 9] 2000;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er février 2021;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à M. [J] [C] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] [Localité 10] ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande relative au versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de [J] [B] [M] ;
CONDAMNE M. [J] [C] [M] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J] [Z] [M] et [J] [O] [M] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Véronique BERNEX, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Pauline PAPON, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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