Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09536 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00904
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] d'un jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal des affaires de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [O], salariée de la S.A. [5] (la société), a souscrit le 6 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) accompagnée d'un certificat médical du même jour mentionnant "tendinopathie épaule gauche. IRM 11/2017 : fissure des interstitiels du tendon supra épineux. Infiltrations prévues". Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 24 septembre 2018, pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles : "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".
Après vaine saisine de la commission de recours amiable le 22 novembre 2018 pour contester l'opposabilité de cette décision, la société a porté le litige le 20 février 2019 devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société de ses demandes, confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assurée, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la condamnant aux dépens.
La date de notification du jugement à la société ne ressort pas du dossier du tribunal.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 27 septembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, la S.A. [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 29 août 2019 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de l'assurée du 6 mars 2018.
Par conclusions déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assurée a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, désignant notamment la "Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", la maladie prise en charge étant, selon le certificat médical initial, une "tendinopathie épaule gauche. IRM 11/2017 : fissure des interstitiels du tendon supraépineux".
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit s'agissant de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge et la liste limitative des travaux:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société conteste les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
Sur la désignation de la maladie
La société fait valoir que le caractère non calcifiant de la maladie ne ressort ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial, ni des courriers de la caisse alors que la charge de la preuve lui incombe ; que l'attestation du service médical du 22 mai 2019 produite pour les besoins de la cause se contente de citer le libellé du syndrome et de reprendre les informations du colloque ; qu'il ne cite pas les conclusions exactes de l'IRM ; que la caisse avait déjà pris en charge une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avec un taux d'IPP de 12% qui a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devant lequel il avait été relevé l'existence de calcifications tendineuses.
La caisse réplique que le colloque médico administratif, les attestations du médecin conseil des 22 mai 2019 et 19 juin 2019 et l'IRM du 10 novembre 2017 permettent de constater le caractère non calcifiant de la maladie.
Il est rappelé que le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne notamment la "Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM".
Le certificat médical fait mention d'une "tendinopathie épaule gauche. IRM 11/2017 (')" et le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil indique une "tendinopathie chronique de l'épaule gauche", que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et indique, au titre de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, une "I.R.M : 10/11/2017. D. MANI 20/7/2018".
La caisse oppose à juste titre que le code syndrome indiqué par le praticien : "057AAM96D" correspond au libellé complet du syndrome d'une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) gauche".
Il ressort par ailleurs des courriers du médecin conseil des 22 mai 2019 et 19 juin 2019 que Mme [O] a été diagnostiquée d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM du 10 novembre 2017.
Dès lors, il convient de constater que la maladie visée dans le colloque médico-administratif correspond à l'affection "Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" prévue au tableau 57A des maladies professionnelles, la caisse n'ayant pas à produire les conclusions de l'IRM réalisée, s'agissant d'un document couvert par le secret médical.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
La société rappelle que le certificat médical initial a été établi le 6 mars 2018 et que l'assurée n'était plus exposée au risque depuis le 5 octobre 2013, soit depuis 4 ans et 5 mois ; que la date du 5 octobre 2013 retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie correspond à une déclaration de maladie professionnelle intéressant l'épaule droite; que rien n'indique qu'elle puisse être retenue comme date de première constatation médicale de la maladie du 6 mars 2018 concernant l'épaule gauche ; que la caisse a confirmé que la date de première constatation médicale retenue était le 5 octobre 2013 en se référant au colloque médico-administratif indiquant : "suivant CM du dr [U] en date du 26 juin 2018" ; que ce certificat médical n'est pas produit ; que la caisse a communiqué un certificat du dr [U] du 7 juillet 2018 mentionnant que l'assurée était venue en consultation le 5 octobre 2013 pour une douleur de l'épaule gauche qui n'est corroboré par aucun élément objectif ; que la caisse ne produit aucun certificat médical du 5 octobre 2013 faisant état d'une douleur à l'épaule gauche ; qu'il n'est pas établi que la maladie ait fait l'objet d'une constatation médicale antérieure à la date de réalisation de l'IRM du 10 novembre 2017, de sorte que le délai de prise en charge de 6 mois n'a pas été respecté.
La caisse réplique qu'aux termes du colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale résultait d'un certificat établi le 7 juillet 2018 par le docteur [U] aux termes duquel il certifie que, lors de sa consultation du 5 octobre 2013, l'asssurée s'était plainte d'une douleur à l'épaule gauche ; que la circonstance qu'une tendinopathie de l'épaule droite ait été objectivée le 5 octobre 2013 ne remet pas en cause l'apparition des premiers signes évocateurs d'une tendinopathie de l'épaule gauche à cette date ; que l'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le même jour, le délai de prise en charge de 6 mois a été respecté.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil."
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur (Civ2, 12 novembre 2020, n°19-20.145).
Il résulte du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 octobre 2013 "suivant CM du docteur [U] du 26 juin 2018".
A supposer que cette date soit erronée, il est observé que, par certificat du 7 juillet 2018, le docteur [U] certifie que l'assurée est venue en consultation médicale le 5 octobre 2013 pour une douleur de l'épaule gauche et que cette douleur est à rattacher à une maladie professionnelle (gestes répétés, en force de l'épaule lors de son activité professionnelle) dont la déclaration a été faite à la date du 6 mars 2018.
Aussi, cet élément extrinsèque a permis au médecin conseil de retenir une date de première constatation médicale de la pathologie au 5 octobre 2013, date de l'examen de l'assurée par le docteur [U].
Par conséquent, l'assurée ayant cessé d'être exposée au risque à cette date, le délai de prise en charge de 6 mois est respecté.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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