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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2023. 23BX01115

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01115

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 mars 2020 du préfet de l'Indre abrogeant son droit d'eau détenu en sa qualité de propriétaire du moulin de la Chaise à Mosnay et de lui octroyer une indemnité financière au titre du préjudice causé par la perte de ce droit. Par un jugement n° 2000705 du 23 février 2023 le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A conteste en appel ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 23 février 2023 notifiant à M. A le jugement n° 2000705 mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux le 18 juillet 2023, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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