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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-17.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.134

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Herzog, demeurant 7, Pont d'Altkirch, Mulhouse (Haut-Rhin), 2°/ la société anonyme Herzog dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant 1166, lotissement Le Fenouillet, Congues-sur-Orbeil (Aube), 2°/ de M. Luc Z..., demeurant ..., Héricourt (Haute-Saône), 3°/ de Mme Brigitte Z..., née A..., demeurant ..., Héricourt (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Herzog, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les époux Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1990), que M. X... a, en 1980, confié à la société Herzog, actuellement en redressement judiciaire avec M. Y... comme administrateur, l'exécution des travaux de couverture de sa maison ; qu'invoquant des désordres, M. X... a refusé de payer le coût des travaux ; qu'après avoir été assigné en paiement par la société Herzog, M. X... a sollicité reconventionnellement la réparation des malfaçons ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Herzog responsable des désordres, l'arrêt, qui la condamne à les réparer, la déboute de sa demande en paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Herzog de sa demande en paiement relative au coût des travaux, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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