Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/03106
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03106
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03106 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [I] [G] [Z] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (79)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Placée sous curatelle renforcée de l’UDAF des Deux-Sèvres
représentée par Maître Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-79191-2022-0095 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Guillaume FAUROT
le à Monsieur [H] [V]
copie gratuite délivrée
le à Maître Guillaume FAUROT
le à Monsieur [H] [V]
le ,à JE
N° RG 23/03106 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R] et Monsieur [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable.
De leur relation est issu un enfant: [W] [V], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (79).
Madame [R] est sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF des DEUX-SEVRES;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2023 à la demande de Madame [R] sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce rendue le 23 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, ayant ordonné la clôture des débats au 23 septembre 2024 et fixé la date d’audience de plaidoiries au 28 octobre 2024;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [V], bien que régulièrement assigné , le présent jugement, qui est susceptible d'appel, étant dès lors réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, l’assignation en divorce et l’absence de conclusions postérieures;
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendu;
Vu l’existence d’une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants des POITIERS, [W] étant placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance
Vu la clôture en date du 23 septembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 23 septembre 2024 ayant ordonné la clôture des débats à cette date;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [G] [Z] [R],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (79)
et
Monsieur [H] [F] [V],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (91)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [W] [V], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (79), est exercée en commun par les deux parents;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
CONSTATE que l’enfant mineur, [W] [V], est actuellement placé auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère en cas de mainlevée du placement;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison du plaement de [W];
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTEPOURCENT) ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l’enfant;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants de Tribunal Judiciaire de POITIERS saisi en assistance éducative ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
E. GABORIT A. LECLERCQ
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