Texte intégral
N° RC 24/01637
Minute n° 24/658
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [G]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 10 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [E] [G]
Comparant et assisté par Me Sabrina DEMANE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[X] [G] en sa qualité de frère
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 09 septembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 Septembre 2024, reçu au Greffe le 05 Septembre 2024, concernant M. [E] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2024 de M. [E] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de UDAF 44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU juge:
[E] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 31 août 2024 avec maintien en date du 3 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement d’accueil soutient sa requête.
[X] [G], en sa qualité de tiers demandeur, explique qu’il souhaite que son frère reste hospitalisé tout le temps nécessaire.
[E] [G] demande à rentrer chez lui et y vivre sa vie, contestant les éléments tenant à une consommation de toxiques et à des violences commises.
Le conseil de [E] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif du défaut d’information du curateur, soulignant en outre que l’avis psychiatrique est un peu ancien et ne permet pas d’apprécier l’évolution de [E] [G] au cours des derniers jours ;
- au fond : du souhait de [E] [G] qui peut exprimer son sentiment que ce sont les traitements qui amènent les hospitalisations et que son placement à l’isolement par ailleurs accentue ses difficultés face aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Seuls les articles L.3212-1 (hospitalisation en péril imminent) et 3213-9 (soins à la demande du représentant de l’Etat) du Code de la santé exigent l’information de la personne chargée de la protection judiciaire de la personne hospitalisé sous contrainte, ce qui n’est pas le cas ici.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 31 août 2024 que [E] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours désorganisé, réticence à l’échange, hétéro-agressivité, agitation psychomotrice, syndrome délirant à thématique multiple, anosognosie totale dans un contexte de trouble psychiatrique chronique avec rupture de traitement et refus de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 5 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits une humeur fluctuante, la persistance d’éléments délirants à bas bruit sans éléments hallucinatoires, une agressivité relationnelle persistante avec insultes et menaces de mort à l’égard des soignants, outre un déni total des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. S’il est exact que cet avis remonte à plusieurs jours, il n’est toutefois pas apparu ni justifié d’élément nouveau au point de fonder une demande de certificat médical de situation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [G] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2024 à :
- M. [E] [G]
-UDAF 44
- Me Sabrina DEMANE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- - [X] [G]
La Greffière,
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