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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.958

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise J.N.F. Jovanovic Novica, 2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a fait valoir que la société Jovanovic lui avait promis de l'embaucher à compter du 1er avril 1995, et qu'elle n'avait pas tenu cette promesse; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé tant sur les déclarations de M. Y... que sur les écrits de la société, défenderesse, qui n'était pas présente à l'audience ; Attendu, cependant que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les conclusions déposées par une partie qui ne comparait pas lors de l'audience où l'affaire est retenue ne peuvent être prises en considération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC-AGS du Haut-Rhin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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