Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-82.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.291
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-82.291 F-N
N° 2147
EB2
6 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... G... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2018, qui, pour usage de chèque contrefaits, usage de faux document administratif, escroquerie aggravée, escroquerie, obtention frauduleuse d'un avantage indû auprès d'un organisme de protection sociale, et contravention au code de la sécurité sociale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et à quatre amendes contraventionnelles de 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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