Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. SHIRLEY prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON 420.855.280
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS :
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS n°775.670.466
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [A] [P], [V] [L]
né le 18 Mai 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [X] [M] [J] ép. [L]
née le 17 Juin 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [F] [B] [R] [T]
née le 21 Septembre 1949 à [Localité 10] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [W] [O], [D] [N]
née le 02 Mars 1971 à [Localité 14] (84)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
MISTRAL RENOVATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl BRMJ représentée par Maître [H] [Z] domicilié [Adresse 9]
RCS de NIMES n°399 135 805
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsiuer Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Jugement rendu sans débat en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat conformément à l’article 462 du code de procédure civile, contradictoire, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
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Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Arnaud TRIBHOU, Me Jérôme TERTIAN,Me Gilles MATHIEU
délivrées le
EXPOSE :
Vu notre jugement en date du 25 janvier 2024 :
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [M] [J] épouse [L], M. [A] [L], Mme [F] [T] et Mme [W] [N] la somme de 133 666,76 euros en réparation de leur préjudice matériel,
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [M] [J] épouse [L] et à M. [A] [L] la somme de 6 500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [N] la somme de 6 278,54 euros au titre des frais afférents de travaux de remise en état du plancher,
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [M] [J] épouse [L] et à M. [A] [L] la somme de 10 333,21 euros au titre des frais afférents de travaux de remise en état du plancher,
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [M] [J] épouse [L], M. [A] [L], Mme [F] [T] et Mme [W] [N] la somme de 2 500,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
• condamnant la société mutuelle d'assurance Areas Dommages à relever et garantir la S.C.I. Shirley pour un montant de 38 197,50 euros dus au titre des travaux de remise en état de la toiture,
• condamnant la S.C.I. Shirley à verser à Mme [M] [J] épouse [L], M. [A] [L], Mme [F] [T] et Mme [W] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamnant la S.C.I. Shirley aux entiers dépens,
• déboutant les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
• ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 30 janvier 2024, aux termes de laquelle la S.C.I. Shirley demande au tribunal de :
- statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 25 janvier 2024 et compléter cette décision,
- condamner la société Areas Dommages à relever et garantir la S.C.I. Shirley pour un montant de 88 933,26 euros au titre des frais afférents aux travaux de remise en état du plancher au 3ème niveau ;
Vu les demandes d’observations adressées aux parties ;
Vu les conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 février 2024, aux termes desquelles la société d’assurance mutuelle Areas Dommages demande au tribunal de :
- rejeter la requête en omission de statuer de la S.C.I. Shirley,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'Areas Dommages,
- condamner tout succombant à payer à Areas Dommages la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le message envoyé par voie électronique le 10 mai 2024, par lequel le conseil des consorts [L] / [T] / [N] a informé le tribunal que la S.C.I. Shirley avait formé appel de la décision du 25 janvier 2024 ;
Vu la demande de transmission de la déclaration d’appel formée par le greffe auprès du conseil de la S.C.I. Shirley, ainsi que la demande de prendre position sur la requête présentée le 30 janvier 2024 ;
Vu l’absence totale de réponse du conseil de la S.C.I. Shirley, malgré la relance qui lui a été adressée en juin 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ;
SUR CE :
Quoiqu’il n’en soit pas justifié par le conseil de la S.C.I. Shirley, qui n’a plus répondu au juge de la mise en état depuis qu’il lui a été demandé de justifier du caractère définitif du jugement du 25 janvier 2024, il est indiqué par les autres parties que ladite décision a été frappée d’appel.
Dès lors, la requête en omission de statuer présentée par la S.C.I. Shirley est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société d’assurance mutuelle Areas Dommages au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
La S.C.I. Shirley conservera à sa charge les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions que la décision complétée,
VU les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la requête présentée le 30 janvier 2024 par la S.C.I. Shirley,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la S.C.I. Shirley les dépens de la présente procédure.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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