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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-82.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.892

Date de décision :

28 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, - Z... X... Andrée, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la 3ème chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite et dit n'y a voir lieu à suivre ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature des demandeurs mais celle d'un avocat au barreau de Paris ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si l'article 584 du Code de procédure pénale autorise les demandeurs en cassation à déposer un mémoire contenant leurs moyens, il exige la signature des demandeurs eux-mêmes et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en leur nom soit munie d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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