Cour de cassation, 06 février 1990. 87-40.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.854
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section C), au profit de la FONDATION ROTSCHILD, dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat la Fondation Rotschild, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 1986), M. X..., engagé le 15 mars 1976 en qualité de chef de cuisine par la Fondation Rotschild exploitant une maison de retraite, a été victime, le 6 décembre 1981, d'un accident du travail ; que le 25 avril 1983, M. X... a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre son travail jusqu'à nouvel avis médical ; que le 3 mai suivant celui-ci précise que le salarié présentait " un handicap incompatible avec la reprise de son poste de travail antérieur de chef cuisinier, et qu'il ne pourrait autoriser sa reprise que s'il y avait possibilité de lui trouver un emploi tenant compte des contre indications médicales :
"travail assis, au moins partiellement, pas de port de charges, travail de plein pied" ; que le directeur de l'établissement ayant fait connaître au médecin du travail que les seuls postes pouvant éventuellement être proposés au salarié étaient ceux de veilleur de nuit et d'agent hospitalier, ce praticien répondit que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de l'intéressé ; que celui-ci a alors été licencié par lettre du 17 mai 1983 pour inaptitude médicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il réclamait en application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que,
d'une part, aux termes de l'article L. 132.5 du Code du travail, l'employeur a seul la charge de la preuve de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié accidenté du travail ; que par suite, en reprenant purement et simplement à son compte l'allégation de l'employeur selon laquelle il ne pouvait pas reclasser, M. X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le
salarié avait fait valoir que l'employeur s'était refusé à prendre sérieusement en considération la poursuite de son contrat de travail et à examiner toute possibilité d'aménagement des fonctions de chef de cuisine, alors qu'il n'existait pas d'obstacle au réaménagement de ce poste en raison de la part importante de tâches de gestion qu'il comportait, de la présence de deux chefs de cuisine ainsi que de celle de vingt subordonnés pour des tâches d'excécution ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le handicap du salarié ne lui permettait pas de reprendre à exercer ses fonctions antérieures dont les modalités d'exercice ne pouvaient être aménagées compte tenu à la fois des interdictions médicales et de la spécificité de l'emploi de chef de cuisine et relevé que dans l'impossibilité de réaménager le poste du salarié, la Fondation avait soumis au médecin du travail une liste des postes vacants susceptible d'être proposés à M. X... et que ce praticien avait répondu aucun de ces postes ne pouvait convenir, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer à l'intéressé un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5, alinéa 1 à 3, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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