Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 192
N° RG 23/03089 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3BY
Du 13 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Yves GAUDIN, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Cra [Localité 4]
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
En présence de M. [L] [D] interprête en langue ARABE.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Frédéric GABET avocat au barreau de
SEINE -SAINT- DENIS & Me Sophie SCHWILDEN avocat au barreau de SEINE- SAINT- DENIS substitué par Me Océane CAMUS.
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2022 à 16h40 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 avril 2023 à 10h40 ;
Vu la requête en contestation en date du 11 avril 2023 de la décision de placement en rétention du 10 avril 2023 par M. [R] [S] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2023 qui a prolongé la rétention de M. [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2023 à 10h40;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] en date du 11 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mai 2023 à 10h40 ;
Le 12 mai 2023 à 15h46, M. [R] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance, à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 mai 2023 à 12h33.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la levée de la mesure de rétention. A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture, faute d'être accompagnée des pièces utiles et notamment d'un extrait du registre du CRA et de la décision de transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 4],
- l'illégalité du recours à la vidéoconférence pour l'audience devant le JLD, d'une part faute d'avoir été expressément demandé par la préfecture, d'autre part parce que l'intéressé se trouvait dans un local non ouvert au public, à l'usage de l'OFPRA et n'appartenant pas au ministère de la Justice,
-l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [S] a soutenu uniquement le moyen portant sur le défaut de diligences de l'administration, en soulignant la faible probabilité de délivrance d'un laissez-passer consulaire sur consultation des autorités centrales égyptiennes, et a renoncé aux autres moyens. Elle a également relevé les garanties de représentation de M. [R] [S], qui a justifié d'un domicile à l'occasion d'une précédente audience et fait l'objet d'un suivi par les services du SPIP.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'autorité administrative avait de manière régulière, y compris après le rendez-vous consulaire du 25 avril 2023, réalisé des diligences aux fins d'obtention d'un titre de voyage pour M. [R] [S]. Elle a relevé l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence, l'intéressé étant démuni de passeport et s'étant déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement antérieures.
M. [R] [S] a indiqué être très fatigué, qu'il devait assumer ses obligations en cours en matière de suivi probatoire et assuré qu'il resterait en toute hypothèse à la disposition de la justice. Raisons pour lesquelles il a demandé qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.
SUR CE
M. [R] [S], démuni de documents d'identité ou de voyage, se déclarant de nationalité égyptienne, présent en France depuis 2008, sans avoir engagé de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative, exposant être en cours de déménagement de [Localité 1] vers [Localité 3], sans emploi et sans ressource, fait l'objet depuis le 12 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a été interpellé le 9 avril 2023 pour sa participation supposée à des faits de violence en réunion et de destruction de bien par moyen dangereux, procédure classée sans suite. Il a été placé en rétention administrative le 11 avril 2023, mesure prolongée le 13 avril 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le caractère effectif des diligences de l'administration en vue de l'éloignement de l'étranger
L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces produites établissent que la préfecture a communiqué dès le 10 avril 2023 aux autorités consulaires égyptiennes une demande de laissez-passer consulaire, accompagnée des pièces dont elle disposait, puis qu'un rendez-vous consulaire a été fixé le 18 avril 2023 au 25 avril suivant, que ce rendez-vous a bien eu lieu, en présence de M. [R] [S], que les autorités consulaires y ont fait suite le 28 avril en informant la préfecture que faute de document d'identité et/ou de voyage de l'intéressé, elles devaient solliciter les autorités compétentes au Caire avant de pouvoir envisager de délivrer un laissez-passer. La préfecture s'est ensuite enquise auprès du consulat des suites de cette procédure les 2 et 9 mai 2023. L'autorité préfectorale a donc mis en 'uvre les diligences propres à permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [R] [S].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à ce stade en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, la question de sa reconnaissance par l'Egypte étant désormais posée aux autorités centrales, après le rendez-vous consulaire du 25 avril 2023.
Il est en outre relevé que M. [R] [S] ne pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire, faute d'être détenteur d'un passeport valide.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tenant à l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2023 à 15 h 30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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