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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00903

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 04 Mars 2026 N° RG 25/00903 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLXR ACB Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six Sur appel d'une ordonnance de référé, du tribunal de proximité de Vichy, décision attaquée en date du 10 mars 2025, enregistrée sous le n° 12-24-07 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-004139 du 02/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANTE ET : M. [N] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 17 septembre 2009, M. [E] [P] a donné en location à Mme [I] [S] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. M. [N] [M] est devenu propriétaire de cet immeuble suivant acte de vente du 18 décembre 2020. Mme [S], victime d'une chute dans son escalier, s'est fracturée le poignet gauche et a été hospitalisée à compter du 27 décembre 2020. Par acte en date du 13 mai 2024, Mme [S] a fait assigner en référé M. [M] aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire a'n de déterminer les conséquences corporelles de l'accident intervenu le 27 décembre 2020, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice corporel, l'autoriser à consigner le montant des loyers sur un compte séquestre dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et condamner M. [M] à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir, pour la mise en place de l'éclairage sur l'escalier donnant accès à l'appartement de Mme [S]. Par ordonnance du 10 mars 2025, le vice-président des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vichy, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort a : - débouté Mme [S] de ses demandes ; - condamné Mme [S] à verser à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 2025. Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 145 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision en date du 10 mars 2025 ; - ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, afin de déterminer les conséquences corporelles de l'accident intervenu le 26 décembre 2020 ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel - l'autoriser à consigner le montant des loyers sur un compte séquestre dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - condamner M. [M] à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, pour la mise en place de l'éclairage sur l'escalier donnant accès à son appartement ; - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - elle a été victime d'un accident le 26 décembre 2020 au soir suite à une chute dans l'escalier donnant accès à son logement, lequel était dépourvu de lumière ; le bailleur n'a pas satisfait à son obligation alors qu'elle s'était à de nombreuses fois adressée à lui ou à son mandataire pour obtenir la réparation de la lumière en cause ; - son accident est bien la résultante de ce défaut d'entretien de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une expertise médicale et a sollicité une provision ; - les pièces produites établissent que la chute s'est produite le 26 décembre et que son opération est survenue le 27 décembre ; dès le 4 janvier 2021 son médecin traitant mentionnait qu'il était urgent qu'elle puisse bénéficier de toute la sécurité visuelle possible pour rentrer chez elle et elle produit l'attestation d'un ami indiquant avoir été témoin de cet accident et que celui-ci est causé par le manque d'éclairage. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2025, M. [M] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Vichy le 10 mars 2025, notamment en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée à lui verser à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - y ajoutant, - condamner Mme [S] à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En réplique, M. [M] fait valoir que : - devant la cour, l'appelante ne rapporte pas d'éléments de preuve supplémentaires à ceux mis en exergue par le premier juge ; elle n'établit toujours pas que l'accident dont elle aurait été victime serait dû à un manque d'éclairage de l'escalier ; l'attestation produite est irrecevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et apparaît être manifestement de complaisance dès lors qu'il est fait état d'un accident survenu le 26 décembre alors que dans sa déclaration de sinistre Mme [X] a indiqué le 27 décembre 2020 et qu'elle avait précisé qu'il n'y avait aucun témoin ; - dans sa déclaration de sinistre à son assureur elle n'avait nullement mentionné un défaut d'éclairage comme étant à l'origine de sa chute et l'attestation de son médecin traitant n'est pas de nature à établir que l'accident aurait cause un défaut d'éclairage ; - enfin, Mme [S] n'établit pas qu'elle se serait plainte auprès de lui ou de l'agence immobilière à qui il a confié la gestion du bien avant l'accident d'un problème d'éclairage. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [X] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée. En l'espèce, Mme [X] soutient qu'elle a chuté dans les escaliers donnant accès à son logement le 26 décembre 2020 vers 20 heures et impute cet accident à une absence de lumière et donc à un manquement de son bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du logement qu'elle loue en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [X] produit le justificatif de son admission aux urgences le 26 décembre (pièce 5) et le justificatif de son opération le 27 décembre 2020 (pièce 6). Mme [X] soutient qu'elle avait fait part à son bailleur ou à son mandataire à de nombreuses reprises pour obtenir la réparation de la lumière. Cependant, force est de constater qu'elle n'en justifie par aucune pièce, le seul courrier produit pour demander la mise en place d'un éclairage extérieur efficace étant daté du 1er avril 2025 (pièce 12). A hauteur de cour, elle produit une attestation d'un ami M. [G] [J] lequel indique 'par la manque d'éclairage dans l'escalier extérieur pour accéder à son logement, elle a chuté et s'est blessé. Je signale également que j'ai accompagné mon amie aux services des urgences de l'hôpital de [Localité 4]'. Néanmoins, cette seule attestation apparaît insuffisante pour établir que la chute est due à une défaillance de l'éclairage alors que dans sa déclaration de sinistre à son assurance Mme [X] a indiqué qu'aucun témoin n'était présent puisqu'un trait figure à ce paragraphe (pièce 7). En outre, aux termes de cette attestation M. [J] n'indique pas expressément qu'il était présent lors de la chute et son attestation est peu circonstanciée. Enfin, aux termes de sa déclaration à son assurance, Mme [X] n'a donné aucune précision sur les circonstances de cette chute et n'a nullement précisé qu'elle avait chuté du fait d'une absence de lumière dans son escalier. La circonstance que son médecin mentionne par courrier du 4 janvier 2021, soit postérieurement à sa chute, qu'il est urgent qu'elle puisse bénéficier de toute la sécurité visuelle pour rentrer chez elle n'est également pas de nature à établir que sa chute est due à un défaut d'éclairage imputable à son bailleur. Enfin force est de constater qu'il s'est écoulé trois ans entre sa chute et la présente action en justice sans que, dans ce délai, Mme [X] justifie avoir invoqué auprès de M. [M] une problématique de l'éclairage de l'accès à son logement le soir de sa chute. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, l'ordonnance qui a débouté Mme [X] de sa demande d'expertise médicale, de sa demande de provision et de consignation des loyers sera confirmé. Enfin, M. [M] justifie qu'il a installé un éclairage dans un escalier et Mme [X] n'établit pas que cet éclairage serait insuffisant ou défaillant. L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à ordonner par le bailleur la réalisation de travaux de mise en place d'un éclairage sera également confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance sera confirmée en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ciivle. Mme [X], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort; Confirme l'ordonnance du tribunal de proximité de Vichy en date du 10 mars 2025 ; Y ajoutant ; Condamne Mme [I] [X] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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