Texte intégral
N° F 16-86.825 F-N
N° 5820
VD1
30 NOVEMBRE 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [J] [Y],
contre l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée du RHÔNE, en date du 13 mai 2016, qui, pour complicité de meurtre, en bande organisée et délits connexes, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et l'a acquitté notamment des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du ministère public visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Y] ;
Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel principal de M. [Y] est recevable ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que dès lors est irrecevable l'appel du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Y] ;
Par ces motifs :
DECLARE recevable l'appel principal de M. [Y] ;
DECLARE irrecevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de M. [Y] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel la cour d'assises spécialement et autrement composée du RHÔNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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