Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.176
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... née Jeanne D..., demeurant 2.796, route de la Madrague, à Giens (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile - section B), au profit :
1°) de Monsieur Daniel Y...,
2°) de Madame Y... née Simone Z...,
demeurant ensemble ... (Essonne), Résidence Les Lys,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... tenue de racheter aux époux Y... un immeuble qu'elle leur avait vendu fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) d'avoir rejeté l'exception de chose jugée pour la condamner à leur rembourser une certaine somme correspondant à des remboursements mensuels d'un prêt qu'ils avaient contracté, alors selon le moyen, "que Mme A... faisait valoir dans les conclusions prises dans son intérêt, que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 16 février 1983, les époux Y... avaient déjà réclamé les intérêts des prêts contractés pour l'acte d'acquisition litigieux (identité d'objet) tant à titre accessoire de la demande principale en nullité de la vente originaire, qu'à titre de dommages et intérêts à l'appui de cette même demande, et de la demande subsidiaire en réalisation de la revente (identité de cause), demandes d'ores et déjà rejetées les unes et les autres par l'arrêt du 16 février 1983, et qu'en décidant néanmoins que les deux instances différaient tant par l'objet que par la cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application" ;
Mais attendu que statuant sur la demande de remboursement des mensualités de prêt payées par les époux Y... à l'organisme prêteur entre octobre 1980 et juillet 1983, et au vu de l'arrêt du 16 février 1983 ayant constaté l'accord des parties sur la revente du terrain à Mme A... pour un prix incluant les seuls rembousements de prêt antérieurs au mois d'octobre 1980, la cour d'appel n'a pas violé la chose jugée en retenant que l'objet de la demande dont elle était saisie n'était pas le même que celui ayant donné lieu au précédent arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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