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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-21.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.704

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1997 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre (3ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Y... a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle qui entachait, selon lui, l'ordonnance de non-conciliation rendue à son encontre ; qu'ayant accueilli cette requête au motif qu'une déclaration de recettes du mari lui avait été transmise, à sa demande, après l'audience fixée pour la tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales a rectifié sa précédente ordonnance en réduisant le montant de la pension alimentaire due à l'épouse et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants ; que Mme Y... a formé un recours en cassation contre cette décision rectificative ; Attendu que, pour rectifier sa précédente décision, le juge aux affaires familiales, s'appuyant sur un document nouveau, retient qu'il doit être tenu compte des revenus effectifs de M. Y... et non de ceux qui étaient portés sur le document présenté lors de l'audience de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de la chose jugée, le juge aux affaires familiales a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 20 juin 1997 ; Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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