Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-45.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.259
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ela Jean Raynaud, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ela Jean Raynaud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985, en qualité de responsable de station par la société Ela J. Raynaud, a été licencié pour motif économique le 26 avril 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 25 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, selon les propres écritures du salarié, que le "groupe" auquel appartenait l'employeur ne comportait que deux sociétés ("la SA Ela Raynaud... commercialisant en franchise la marque X... France" et "la SNC Raynaud auto concessionnaire Saab et General Motors") de dimensions très réduites, le salarié écrivant : "l'entreprise (constituée de ces deux sociétés) employait plus d'une vingtaine de salariés répartis sur quatre agences";
que n'ayant pas contesté la réalité de la suppression du poste de M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir recherché un reclassement à l'intéressé au sein du "groupe", faute d'avoir vérifié s'il n'était pas impossible de reclasser un salarié occupant les fonctions étendues (et supprimées) de M. Y..., (la société ayant fait valoir que celui-ci avait la qualité de responsable de station et l'intéressé expliqué dans ses conclusions qu'il "exerçait un certain nombre de fonctions d'encadrement", qu'il "encadrait" son équipe, qu'il "gérait également les plannings de l'ensemble de la station et exerçait une activité sur le plan commercial ainsi que l'animation et la coordination de l'ensemble des agences", qu'il "avait également des relations suivies avec les intermédiaires multiples :
garages, etc etc.", qu'il "a également eu un rôle à jouer dans la gestion indirecte des trois agences qui ont été ouvertes à Périgueux, Guéret et Bergerac et qu'il fallait également avoir la main sur un système de location longue durée, adopté par la société au regard de la faible taille du "groupe" considéré;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société n'établit pas avoir recherché un reclassement à M. Y... au sein du groupe auquel elle appartenait, ce qui revient à exiger du dirigeant des deux seules petites sociétés du groupe une preuve impossible, puisqu'il ne pouvait pas lui être imposé de s'adresser des courriers à lui-même en ses deux différentes qualités de responsable de chacune des deux sociétés aux fins de se préconstituer une preuve;
et alors, enfin, que ne justifie pas non plus légalement sa décision au regard de l 'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour l 'appréciation de l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, retient l'énumération des diverses agences de ce dernier dans ses papiers commerciaux, sans tenir compte du fait que, selon la déclaration même de l'ancien salarié dans ses écritures, l'effectif total de l'entreprise, à savoir du groupe selon les explications de l'intéressé, n'était que d'un peu "plus d'une vingtaine de salariés répartis sur quatre agences" ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir cherché à reclasser M. Y...;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ela Jean Raynaud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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