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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-11.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.625

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont donné à bail à Mme Y... une maison d'habitation ; qu'un jugement a constaté le jeu de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers ; qu'un juge de l'exécution puis une cour d'appel ont assorti d'astreinte l'injonction de quitter les lieux ; que Mme Y... est décédée peu après ; que l'administration provisoire de la succession a été confiée au service des domaines ; que M. et Mme X... ont alors demandé la liquidation des astreintes et le paiement de dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'astreinte étant une mesure de contrainte personnelle au débiteur, un tiers ne peut être condamné à garantir le débiteur du montant de l'astreinte liquidée et que le service des domaines ne peut donc être tenu en sa qualité d'administrateur de la succession au paiement de l'astreinte prononcée contre Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre l'administrateur de la succession du débiteur pour la période antérieure à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 699 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat ; Attendu que l'arrêt autorise la SCP Dessart - Sorel - Dessart, avoué de l'administration des domaines, à recouvrer directement auprès de M. et Mme X... les dépens dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les instances auxquelles le service des domaines est partie, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation du service des domaines, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme Y..., au paiement de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution auprès du tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 5 août 2003, et de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 octobre 2004, et au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la cour, comme le premier juge, est saisie de la liquidation des astreintes prononcées suivant jugement du 5.8.2003 et arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19.10.2004, en dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19.10.2004 est devenu définitif ; qu'en conséquence, toutes les contestations portant sur le dispositif et tenant au caractère excessif du montant de l'astreinte, de l'impossibilité pour une personne âgée d'exécuter la décision sont hors de sujet et irrecevables ; que l'arrêt ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, que le juge de l'exécution ne pouvant, par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que par ailleurs, aux termes de l'article 34 de ce même décret, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'elle constitue un moyen de contrainte susceptible d'assurer l'exécution de la décision de justice mais ne peut être considérée comme une mesure d'exécution forcée ; que par ailleurs et surtout, comme l'a rappelé le premier juge dans sa décision, il s'agit d'une mesure de contrainte personnelle au débiteur ; qu'un tiers ne peut donc être condamné à garantir le débiteur du montant d'une astreinte liquidée à son préjudice ; que le service des domaines ne peut donc être tenu même en sa qualité d'administrateur de la succession au paiement de l'astreinte prononcée contre Mme Y... ; que pour ces motifs et les justes motifs du premier juge que la cour adopte expressément, la décision déboutant les époux X... de leur demande de liquidation d'astreinte et de condamnation de l'administrateur provisoire ès qualité au paiement de cette liquidation est confirmée dans toutes ses dispositions ; qu'aucun préjudice ne justifie aux débats l'allocation de dommages et intérêts au profit des bailleurs, la liquidation de l'astreinte étant, comme il a été rappelé ci-dessus, indépendante de la liquidation de l'astreinte ; ALORS QUE D'UNE PART M. et Mme X... ont agi afin d'obtenir la condamnation de la succession de Mme Y..., représentée par le service des domaines en la personne du directeur des services fiscaux, à la liquidation des astreintes provisoires auxquelles Mme Y..., leur locataire, avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 octobre 2004, au paiement de dommages et intérêts ; qu'en décidant que M. et Mme X... avaient agi pour que l'administration des domaines garantisse Mme Y... du montant de l'astreinte liquidée à son préjudice, de sorte que leur action devait être rejetée, la cour d'appel de Toulouse a dénaturé les termes du litiges et violé les dispositions des articles 4, 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART les astreintes prononcées en matière d'expulsion, à la différence des astreintes de droit commun, ont pour objet de réparer le préjudice subi par le propriétaire des lieux du fait de l'inexécution par son locataire de la décision de justice qui a prononcé son expulsion ; qu'en décidant que les astreintes provisoires auxquelles Mme Y... avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 octobre 2004, afin qu'elle exécute le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 7 janvier 2003, lequel a constaté l'application de plein droit de la clause résolutoire de son bail, constituaient des mesures de contrainte personnelle, indépendantes des dommages et intérêts de sorte que l'administration des domaines ne pouvait être condamnée à payer les sommes correspondant à leur liquidation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991, et 1 et 2 de la loi n° 49-472 du 21 juillet 1949, ensemble l'article 870 du code civil ; ALORS QU'ENFIN en tout état de cause, M. et Mme X... ont subi du fait de l'inexécution par Mme Y... de la décision du 7 janvier 2003, un préjudice dont ils pouvaient demander réparation à la succession de leur locataire, prise en la personne du directeur des services fiscaux ; qu'en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 870 et 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la SCP Dessart Sorel Dessart, avoué de l'administration des domaines, à recouvrer directement auprès de M. et Mme X..., les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; ALORS QUE les avoués ne peuvent recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir provision que dans les matières où leur ministère est obligatoire ; que dans les instances auxquelles l'administration des domaines est partie, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire ; qu'en autorisant l'avoué de l'administration des domaines à recouvrer auprès de M. et Mme X... ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, la cour d'appel a violé les articles 699 du code de procédure civile, et R 162 et R 158 du code des domaines.

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