Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10447 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT6
N° de MINUTE : 24/00508
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [Z] [C]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [C] [Z] est hémophile A modéré.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, il a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2012.
Trois protocoles d’accord ont été signés entre M. [Z] et l’ONIAM, le 15 janvier 2013, le 12 janvier 2016 et le 28 novembre 2019, pour des montants respectifs de 7156 euros, 1 488 euros et 22 517,85 euros.
En outre, deux protocoles d’accord ont été signés le 12 janvier 2016, l’un avec Mme [W] [Z] pour un montant de 3000 euros, l’autre avec Mme [K] [Z] pour un montant de 1 500 euros.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°934 du 22 juin 2021 pour un montant de 36 011,85 euros.
Le 22 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 29 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Manche.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°934 d’un montant de 36 011,85 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
- Annuler ce titre exécutoire ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 36 011,85 euros à son profit.
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [Z], la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance, le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 36 011,85 euros à son profit.
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 3 636,18 euros correspondant au dixième des sommes qui auraient été réglées par cet office ;
- Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre un montant de 3 636,18 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 32 375,67 euros (36 011,85 euros - 3 636,18 euros) à son profit ;
- Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
- Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription « de l’assiette » à hauteur de la somme de 13 144 euros dès lors que le titre exécutoire a été émis postérieurement au délai quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil auquel renvoie l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, suivant les protocoles d’indemnisation transactionnelle des 15 janvier 2013 et 12 janvier 2016.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre contesté ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut également de l’absence de preuve du bien-fondé de la créance de l’ONIAM. Elle allègue l’absence de preuve, tout d’abord, de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [Z] par le VHC, ensuite, de la fourniture par le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] de produits sanguins administrés à la victime, enfin, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention de limitation de la somme demandée, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
Elle invoque également un plafond de garantie contractuel et précise qu’en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
- De le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
- A titre principal, de :
- Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- Juger que le titre n°934 qu’il a émis est parfaitement fondé ;
- Juger la régularité formelle de ce titre ;
Par conséquent, de :
- Juger que le titre précité est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°934 et de décharge.
- A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 36 361,85 euros au titre de la contamination transfusionnelle de M. [Z] par le VHC et des frais d’expertise.
- En toute hypothèse, de :
- Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal pour la somme de 36 361,85 euros à compter du 30 août 2021 et de dire que ces intérêts seront capitalisés le 31 août 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
A titre liminaire, l’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, indiquant que les produits sanguins délivrés à M. [Z] ont été fournis par le centre de transfusion de [Localité 7] à une période où ce centre était garanti par la société demanderesse.
L’office allègue la responsabilité du centre de transfusion précité dans la contamination de M. [Z] par le VHC. A cet égard, l’office se prévaut de la présomption d’imputabilité et allègue que la société demanderesse lui doit sa garantie eu égard aux dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation. Il précise qu’il apporte la preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le centre assuré d’au moins un produit administré à la victime et non innocenté.
L’office s’oppose à la limitation de la somme due à hauteur des seuls produits sanguins fournis par le centre assuré, soutenant que l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020, l’autorise à agir à l’encontre d’un seul centre de transfusion en cas de produits sanguins fournis par plusieurs centres.
Il s’oppose également à l’application d’un plafond de garantie dès lors que la société demanderesse n’apporte pas la preuve que ce plafond était atteint.
L’office soutient également qu’il justifie avoir préalablement payé les indemnités aux victimes en produisant une attestation de paiement signé par son agent comptable.
Il fait également valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé le conseil d’Etat et le juge judiciaire. Il ajoute que le point de départ de la prescription doit être fixé à compter de la date d’indemnisation de la victime dès lors qu’il ne disposait pas, avant cela, d’un intérêt à agir, à tout le moins à compter de la date de consolidation du dommage.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de sa créance, eu égard notamment aux pièces annexées.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 36 361,85 euros, l’ONIAM fait valoir que cette demande est subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme et qu’elle comprend la somme globale versées aux victimes ainsi que les frais d’expertise pour 350 euros.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer les intérêts et à la capitalisation de ces intérêts, l’office se prévaut d’une logique d’équilibre financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Manche n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2024 (n° 23-13.255).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la décision précitée de la Cour de cassation ne vient pas contredire la jurisprudence établie.
Par note en délibéré du 17 octobre 2024, l’ONIAM considère également que cette décision confirme une position jurisprudentielle constante.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 04 avril 2022 mentionnant que l’ONIAM a payé la somme de 36 011,85 euros dans le cadre du dossier de M. [Z], comprenant les paiements suivants : 22 517,85 euros à M. [Z] le 09 décembre 2019, 1 500 euros à Mme [K] [Z] le 10 février 2016, 3 000 euros à Mme [W] [Z] le 10 février 2016, 1 488 euros à M. [Z] le 10 février 2016, 7 156 euros à M. [Z] le 06 février 2013 et 350 euros au Dr [Z] [Y] le 10 décembre 2012.
Ainsi, la somme totale correspond à celle mise à la charge de la société demanderesse par le titre exécutoire contesté et le détail de cette somme concorde avec les protocoles d’accord conclus entre les victimes et l’ONIAM ainsi que les frais d’expertise exposés par ce dernier.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « faite à soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette du titre »
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Enfin, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, ainsi que l’interprète la Cour de cassation au regard des articles 1251 et 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, puis que le prévoit l’article 1346-4 du code civil depuis le 1er octobre 2016.
En l’espèce, le litige est engagé après le 1er juin 2010 et le titre exécutoire n°934 du 22 juin 2021 a été émis dans les dix ans suivant la consolidation du dommage le 14 juin 2012 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 31 août 2012 produit par l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription d’une partie de la créance sur laquelle porte le titre exécutoire n°934 du 22 juin 2021 doit être écarté.
2.5 Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°934 du 22 juin 2021 d’un montant de 36 011,85 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 10/12/15, 10/12/12 et 25/11/19 - 5 protocoles transactionnels / (…) Dossier : [Z] [C] / n° police : 12 038 6 » ; dans la colonne « objet-recette » : « [Z] [C] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et les cinq protocoles transactionnels.
Il est constant que ces protocoles étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
En outre, ces protocoles mentionnent, pour chacun d’entre eux, les postes de préjudices indemnisés, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul et le montant retenu pour chaque préjudice.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, l’ONIAM produit le carnet de santé d’hémophile de M. [Z], lequel comporte la mention de multiples transfusions de produits sanguins, particulièrement du 03 au 07 juillet 1984, les 14 et 15 septembre 1984, du 10 au 14 janvier 1985, les 24, 26, 29 et 30 juin 1985, les 1er, 13 et 16 juillet 1985, les 12, 13 et 31 août 1985, le 1er septembre 1985, le 25 décembre 1985 et le 09 décembre 1986.
Ce document est corroboré par deux comptes-rendus de consultation des 15 janvier 1986 et 30 avril 1996 et une attestation médicale du 15 juillet 2010.
Par ailleurs, l’enquête transfusionnelle de l’EFS diligentée en 2011 était irréalisable en l’absence de connaissance sur la nature des produits et leurs numéros.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, notamment un risque nosocomial induit par les nombreuses hospitalisations, les pièces médicales précitées, qui retracent un nombre élevé de transfusions de produits sanguins, constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En l’espèce, l’enquête transfusionnelle de l’EFS n’apporte aucune précision sur le site de provenance des produits sanguins transfusés.
Toutefois, le carnet de santé d’hémophile de M. [Z] comporte, à sa page 33, le tampon « C.R.T.S. [Adresse 8] [Localité 7] Cedex » en face d’une transfusion sanguine du 09 décembre 1986.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’ONIAM, particulièrement du contrat « remplacement » du 20 janvier 1982, que le centre régional de transfusion sanguine de [Localité 7] était assuré à compter du 1er janvier 1982. Ce contrat mentionne qu’il est conclu pour une durée d’un an et qu’il est, à l’expiration de cette durée, reconduit de plein droit, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Aucune dénonciation ne ressortant des pièces du dossier, il y a lieu de considérer qu’à la date de la transfusion sanguine du 09 décembre 1986 le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] était assuré.
Eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.8 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle.
S’il ne ressort du carnet d’hémophile de M. [Z] qu’une seule transfusion du 09 décembre 1986 dont les produits sanguins ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 7], la société AXA FRANCE IARD n’établit pas l’innocuité de ces produits, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir, d’une part, de ce qu’elle n’assurait pas le centre de transfusion sanguine pendant toute la période des transfusions et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré avec la certitude requise que le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire et de décharge de la somme mise à sa charge.
3. Sur les prétentions subsidiaires de la société AXA FRANCE IARD tendant à limiter sa garantie
3.1 Sur la prétention tendant à la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguine de [Localité 7]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à M. [Z] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
La société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir d’une éventuelle fourniture par d’autres établissements de produits sanguins.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention.
3.2 Sur la prétention tendant à la limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD se borne à demander la limitation de sa garantie et n’allègue pas que le plafond de garantie de l’année 1986 ne lui permet pas de couvrir la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD étant déboutée de sa demande d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 36 361,85 euros.
4.1. Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires des victimes, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation de la victime directe et des victimes indirectes, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 30 août 2021, date de réception du titre exécutoire dont le montant est de 36 011,85 euros.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 36 011,85 euros, et non de 36 361,85 euros comme demandé par l’ONIAM, à compter du 30 août 2021.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 19 septembre 2022
Par suite, les intérêts sur la somme de 36 011,85 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante, les prétentions de la société AXA FRANCE IARD relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 36 011,85 euros à compter du 30 août 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente