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Cour de cassation, 24 novembre 1994. 92-15.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.984

Date de décision :

24 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Béghin-Say, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Béghin-Say, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 31 octobre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Béghin-Say au titre de la période du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1983, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, servies à certains salariés, compensant les frais d'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barême admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les indemnités litigieuses sont calculées sur un barême mis au point par la société à partir de celui établi par la revue "l'auto journal", lequel tient compte de l'ensemble des éléments déterminant le coût de l'utilisation d'un véhicule ; Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barême pratiqué dans l'entreprise, sans qu'il soit justifié que ce barême ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si l'indemnisation est subordonnée à la présentation par le salarié d'un état justificatif du kilométrage parcouru, à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Béghin-Say, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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