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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2323713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323713

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. et Mme D A, représentants légaux de Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise le 6 septembre 2023 par le directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) refusant de réévaluer les notes obtenues aux épreuves du baccalauréat de leur fille ; 2°) d'enjoindre à la maison des examens de communiquer les copies de mathématiques constituant l'épreuve en première et en terminale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 3. Par la présente requête, Mme A conteste une décision du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) dont le siège se situe dans le Val-de-Marne. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Melun d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 . La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1-1

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