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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.762

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de Rééducation Professionnel "Vivre", dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant 6, rue du R.P. Christian X... à Asnières (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Brouchot, avocat du Centre de Rééducation Professionnelle "Vivre", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 3 novembre 1980, en qualité de gardien, par le centre de rééducation professionnelle "Vivre" d'Arcueil, a été licencié le 25 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, l'obligation pesant sur le salarié de fermer les portes à clef était exclusive d'une quelconque faculté d'en apprécier l'opportunité ; que la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le défaut de fermeture de deux portes de couloir ait eu pour conséquence de faciliter l'accès de deux salles du second étage de l'établissement où se trouvait entreposé du matériel de valeur et que les portes d'entrée de ces salles étaient elles-mêmes verrouillées ce qui suffisait à empêcher de s'y introduire ; que cependant, le seul manquement à l'obligation objective qui pesait sur le gardien était constitutif d'une faute grave, abstraction faite de l'absence supposée des conséquences de son acte ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pu davantage déduire de ce motif inopérant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, après avoir expressément relevé que les employés du centre avaient l'obligation de ne pas accepter les visites de personnes étrangères, la cour d'appel a énoncé que la femme qui se trouvait dans la loge avec M. Y... était la "compagne" de ce dernier qui lui avait amené sa fille ; qu'il s'agissait bien là de personnes étrangères à l'établissement au sens de la convention collective ; qu'en déduisant de l'existence de liens personnels entre le gardien et les personnes se trouvant en sa compagnie, l'absence de contravention aux obligations pesant sur M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'un tel motif inopérant ne pouvait davantage permettre d'écarter le caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin qu'en ne déduisant pas de la présence qu'elle relève, de personnes étrangères au service, introduites par le gardien lui-même, malgré l'interdiction qui lui était faite, l'existence d'une faute grave de celui-ci, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-6 du travail ; alors que de troisième part, est inopérant le motif pris de ce que l'association n'aurait pas contesté devant le conseil de prud'hommes, le fait que M. Y... avait une vue sur le hall par une porte vitrée du local de repos, dès lors que les parties étaient expressément contraires en fait sur ce point devant la cour d'appel ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors qu'à tout le moins, en déclarant les parties non contraires en fait sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes des conclusions de l'association qui faisait valoir que "de cet emplacement, il ne pouvait en aucun cas contrôler les mouvements de personnes qui entrent et sortent de l'établissement, contrairement aux obligations rappelées par la note de service du 15 novembre 1978" ; qu'ainsi, l'arrêt dénature les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les manquements du salarié n'avaient pas un caractère de gravité suffisante et n'avaient pas entraîné de conséquences ; qu'elle a pu juger qu'il n'avait pas commis de faute grave et, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Centre de Rééducation Professionnel "Vivre", envers M. Sylvain Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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