Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.181
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Veuve Roberte A... née C..., demeurant La Marine Bleue Bât 1. 2, Chemin de Ste Marthe à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°) Mademoiselle Edith A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Monsieur Bernard A..., demeurant ... de la Rougière à Septemes (Bouches-du-Rhône),
4°) Madame Yvelise A... épouse E..., demeurant ... de la Rougière à Septemes (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°) LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE MARSEILLE, chef du service des domaines domicilié en ses bureaux ... (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu A... Aldo, en son vivant domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), N° ..., décédé en cette ville le 7 mars 1981, nommé aux fonctions de curateur par ordonnance du 12 octobre 1984 du tribunal de grande instance de Marseille ; délégué Monsieur Jacques Y..., inspecteur central des impôts à la direction des services fiscaux d'Aix-en-Provence,
2°) LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dit MAAF société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est Chabran de Chaurau à Niort (Deux-Sèvres),
3°) Monsieur Maurice, André, Augustin D...,
4°) Madame D... née B... Juliette, Francine, Eugénie, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
5°) Madame Z... Née D... Béatrice, Renée, Andrée, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
6°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ... (Val-de-Marne),
7°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de Marseille, de Me Garaud, avocat de la MAAF et des consorts D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile et la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis la Direction des services fiscaux hors de cause en la déchargeant de sa mission de curateur de la succession d'Aldo A... et de les avoir condamnés in solidum, en qualité d'héritiers acceptants de cette succession, à payer aux consorts D... le préjudice que leur a occasionné un accident de la circulation au cours duquel leur auteur Jean-François D..., a trouvé la mort, alors, selon le moyen, que suivant l'article 778 du Code civil, il ne peut y avoir acceptation tacite d'une succession que dans la mesure où l'héritier accomplit un acte qui supposerait nécessairement son intention d'accepter et qu'il ne serait en droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, de telle sorte qu'en retenant la volonté des consorts A... d'accepter la succession de leur auteur, sans caractériser suffisamment leur intention d'accepter, ni relever les actes qu'ils n'auraient pu faire qu'en qualité d'héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à une renonciation à succession faite au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, le 16 novembre 1983, par les consorts A..., ceux-ci avaient fait établir le 25 mars 1981 un certificat d'hérédité, et que Mlle Edith A..., agissant sur procuration de sa mère, de son frère et de sa soeur, avait sollicité et perçu en qualité d'héritière le solde du compte bancaire ouvert au nom de son auteur, Aldo A..., au Crédit agricole de
Marseille Saint-Antoine, la cour d'appel a pu en déduire que la renonciation précitée était inopérante en tant qu'elle concernait une succession déjà acceptée ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que circulant de nuit dans une agglomération, la motocyclette conduite par Jean-François D... a heurté Aldo A... qui traversait la chaussée à pied ; que D... et A... ont été mortellemnt blessés ; que les ayants droit de A... ont demandé aux héritiers de D... et à la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) la
réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande en retenant à la charge d'Aldo A... une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime n'a pas emprunté les passages pour piétons disposés à proximité, a traversé volontairement la chaussée derrière un camion en stationnement sans marquer d'hésitation et que cette très grave imprudence commise la nuit l'exposait à un danger inutile dont elle aurait dû avoir conscience ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la faute commise par Aldo A... exonérait Jean-François D... et excluait toute indemnisation des consorts A..., l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt dix neuf francs quatorze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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